Code de justice administrative / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre II : Les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel / Titre III : Dispositions statutaires / Chapitre III : Nomination, recrutement et formation / Section 4 : Recrutement direct
Article R233-14 du Code de justice administrative
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 31 décembre 2023
Modifié par : Décret n°2023-1338 du 28 décembre 2023 - art. 9
I.-Les magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel recrutés au titre de la présente section sont nommés et titularisés au 1er échelon du grade de conseiller.
Les magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel qui justifient d'une ou de plusieurs activités professionnelles antérieures dans des fonctions normalement exercées à temps complet, en qualité de cadre au sens de la convention collective dont ils relevaient, d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, d'avocat, d'avoué, de notaire ou d'huissier de justice, sont classés au grade de conseiller à un échelon déterminé sur la base des durées fixées pour chaque avancement d'échelon à l'article R. 234-1, en prenant en compte, dans la limite de sept années, la moitié de la durée de cette ou ces activités professionnelles.
Les magistrats qui avaient, à la date de clôture des inscriptions aux concours, la qualité d'agent contractuel de droit public ou d'agent d'une organisation internationale intergouvernementale sont classés à l'échelon du grade de conseiller doté de l'indice brut le plus proche de celui leur permettant d'obtenir un traitement indiciaire mensuel brut égal à 70 % de leur rémunération mensuelle brute antérieure, dans les conditions fixées au II de l'article R. 233-1.
Le magistrat dont la situation entre dans les prévisions des deux précédents alinéas est classé conformément aux dispositions de l'alinéa le plus favorable.
II.-Par dérogation aux dispositions du I, les fonctionnaires, les militaires et les magistrats sont nommés et titularisés dans le grade de conseiller dans les conditions fixées à l'article R. 233-6.
Commentaires • 2
Ces règles figurent aux articles L. 233-1 à L. 233-10 du code de justice administrative (CJA) qui prévoient quatre voies d'accès à ce corps : l'Institut national du service public (INSP, anciennement l'Ecole nationale d'administration), le recrutement direct par concours, […] sur les 69 magistrats recrutés, 38 (soit 55 %) sont lauréats du concours, 14 ont été recrutés par la voie du détachement, […] Les autres voies d'accès ménagent un équilibre destiné à assurer la plus grande diversité des profils. […] Leur expérience est d'ailleurs valorisée lors de leur titularisation par la prise en compte de leur expérience ainsi que le prévoit l'article R. 233-14 du code de justice administrative. […]
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[…] Au II de l'article R. 233-14 du même code, après les mots : « par dérogation aux dispositions du I, » sont insérés les mots : « les fonctionnaires, ». […] cidTexte=LEGITEXT000006070933&idArticle=LEGIARTI000006449834&dateTexte=&categorieLien=cid">premier alinéa de l'article R. 234-2 du code de justice administrative dans sa rédaction en vigueur avant sa modification par les dispositions du présent décret, les mots : « 6e échelon » sont remplacés par les mots : « 4e échelon ».
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