Article R772-7 du Code de justice administrative
Entrée en vigueur le 1 janvier 2014

NOTA

Conformément à l'article 16-III du décret n° 2013-730 du 13 août 2013, ces dispositions s'appliquent aux requêtes enregistrées à compter du 1er janvier 2014.

Commentaires2

1Contentieux sociaux : quand le défendeur doit-il communiquer l’entier dossier ?
blog.landot-avocats.net · 18 mars 2019

Face à ce dossier, le Conseil d'Etat, saisi in fine, a eu à interpréter dans ce cadre les articles R. 772-5 à R 772-10 du code de justice administrative qui comportent des dispositions particulières applicables à la présentation, à l'instruction et au jugement des requêtes relatives aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi. […] La Haute Assemblée a posé que : « A ce titre, […]

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2Contentieux sociaux : l’obligation, pour le défendeur, de communiquer le dossier est plus large qu’on ne le croit usuellement
Blog sanitaire et social Landot & associés · 15 mars 2019

Les articles R. 772-5 à R 772-10 du code de justice administrative comportent des dispositions particulières applicables à la présentation, à l'instruction et au jugement des requêtes relatives aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi. […] A ce titre, […]

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Décisions+500

1Tribunal administratif de Lyon, 24 octobre 2023, n° 2306158Rejet

[…] Vu le code de justice administrative. […] Pour les contentieux sociaux, l'article R. 772-6 du même code dispose : « Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, […] Aux termes de l'article R. 772-7 de ce code : « Les dispositions de l'article R. 772-6 ne sont pas applicables lorsque la requête () a été présentée sur un formulaire mis à la disposition des requérants par la juridiction administrative qui contient l'ensemble des informations mentionnées au premier alinéa de cet article. ».

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2Tribunal administratif de Marseille, 6 septembre 2024, n° 2400994Rejet

[…] Aux termes de l'article R. 772-6 du code de justice administrative : « Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, […] Aux termes de l'article R. 772-7 du même code : « Les dispositions de l'article R. 772-6 ne sont pas applicables lorsque la requête a été introduite par un avocat ou a été présentée sur un formulaire mis à la disposition des requérants par la juridiction administrative qui contient l'ensemble des informations mentionnées au premier alinéa de cet article. ».

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3Tribunal administratif de Nancy, 23 septembre 2014, n° 1400139Rejet

[…] statuant en application de l'article R. 222-13 […] Vu la lettre du 24 avril 2014 du Tribunal invitant M me X à régulariser, dans le délai d'un mois, sa requête au moyen du formulaire prévu par l'article R.772-7 du code de justice administrative ;

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