Article R221-10 du Code de justice administrative

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Version01/01/2014
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Version18/06/2023

Entrée en vigueur le 18 juin 2023

Modifié par : Décret n°2023-468 du 16 juin 2023 - art. 13

La commission mentionnée au second alinéa de l'article R. 221-9 est présidée par le président de la cour administrative d'appel.

Elle est composée des présidents des tribunaux administratifs ayant leur siège dans le ressort de la cour ou de magistrats les représentant ainsi que d'experts inscrits au tableau de la cour. Chaque commission comporte au moins deux experts sans que leur nombre puisse excéder le tiers de ses membres. Les experts sont désignés par le président de la cour administrative d'appel pour une durée de trois ans renouvelable, après avis de la compagnie d'experts auprès de la cour ou, à défaut, de tout autre organisme représentatif.

En cas de nécessité, notamment lorsque la commission comporte des membres résidant outre-mer ou se prononce sur le dossier d'un candidat résidant outre-mer, tout ou partie de ses travaux peut se tenir à distance par un moyen de communication audiovisuelle. En cas d'impossibilité avérée de recourir à un tel procédé, les membres de la commission peuvent être individuellement consultés par écrit.

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Entrée en vigueur le 18 juin 2023
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Commentaires2


1Juridictions administratives : publication du décret relatif à l’expertise
www.doradoavocat.com

Il modifie ainsi plusieurs articles du Code de justice administrative (CJA) : articles R. 221-10, R. 221-19, R. 532-1, R. 532-2, R. 532-3, R. 532-4, R. 532-5, R. 621-3, R. 621-4, R. 621-7, R. 621-7-2, R. 621-8-1, R. 621-9, R. 621-12, R. 621-13 et R. 761-5. […]

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2Juridictions administratives : publication du décret relatif à l’expertise
www.maitre-bodin-avocat.com

Il modifie ainsi plusieurs articles du Code de justice administrative (CJA) : articles R. 221-10, R. 221-19, R. 532-1, R. 532-2, R. 532-3, R. 532-4, R. 532-5, R. 621-3, R. 621-4, R. 621-7, R. 621-7-2, R. 621-8-1, R. 621-9, R. 621-12, R. 621-13 et R. 761-5. […]

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Décisions17


1Cour administrative d'appel de Bordeaux, 25 juin 2015, n° 15BX00236
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 221-9 du code de justice administrative : « Il est établi, chaque année, par le président de la cour administrative d'appel, […] Le président de la cour administrative d'appel arrête les inscriptions en fonction des besoins des juridictions statuant dans chacun de ces domaines, après avis de la commission prévue à l'article R. 221-10 » ; qu'aux termes de l'article R. 221-11 : « Peuvent être inscrites sur le tableau des experts les personnes physiques qui remplissent les conditions suivantes : 1° Justifier d'une qualification et avoir exercé une activité professionnelle, pendant une durée de dix années consécutives au moins, […]

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2CAA de PARIS, 3ème chambre, 18 mai 2017, 16PA00470, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] – le certificat de compétence d'ingénieur bâtiment / génie civil dont il s'est prévalu à l'appui de sa candidature était toujours valable, tant à la date de son examen par la commission prévue par l'article R. 221-10 du code de justice administrative qu'à celle du rejet de sa demande ;

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3CAA de BORDEAUX, 1ère chambre - formation à 3, 28 juin 2018, 18BX00910, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Aux termes de l'article R. 221-9 du code de justice administrative : « Il est établi, chaque année, par le président de la cour administrative d'appel, un tableau des experts auprès de la cour et des tribunaux administratifs du ressort, selon une nomenclature arrêtée par le vice-président du Conseil d'Etat correspondant aux domaines d'activité dans lesquels les juridictions administratives sont susceptibles de recourir à une expertise. Le président de la cour administrative d'appel arrête les inscriptions en fonction des besoins des juridictions statuant dans chacun de ces domaines, après avis de la commission prévue à l'article R. 221-10 ». […]

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