Entrée en vigueur le 10 février 2019
Modifié par : Décret n°2019-82 du 7 février 2019 - art. 8
Le retrait d'un expert du tableau est prononcé par le président de la cour administrative d'appel soit à la demande de l'intéressé, soit lorsque celui-ci ne remplit plus les conditions prévues par le 3° ou le 5° de l'article R. 221-11, soit en cas de radiation définitive des listes prévues par la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires ou de la liste nationale prévue par l'article L. 1142-10 du code de la santé publique.
[…] La présidente du tribunal a désigné M me Pauline Hascoët, première conseillère, en application de l'article R. 221-17 du code de justice administrative. […] En premier lieu, aux termes de l'article R. 122-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers du droit d'asile : « Le préfet de département et, à Paris, le préfet de police, sont compétents en matière d'entrée et de séjour des étrangers ainsi qu'en matière de droit d'asile dans les conditions définies aux articles 11-1 et 71 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, […] Délibéré après l'audience du 17 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 221-9 du code de justice administrative : « Il est établi, chaque année, […] qu'aux termes de l'article R. 221-11 du même code : « Peuvent être inscrites sur le tableau des experts les personnes physiques qui remplissent les conditions suivantes : (…) 4° Justifier du suivi d'une formation à l'expertise (…) » et qu'aux termes de l'article R. 221-19 : « La décision prise par le président de la cour administrative d'appel en application des articles R. 221-15, R. 221-17 ou R. 221-18 peut être contestée dans le délai d'un mois à compter de sa notification. […] qui aurait d'ailleurs pu l'astreindre, en application de l'article R. 211-12 du code, […]
[…] — l'arrêté du président de la section du contentieux du Conseil d'Etat n° 47/14 du 28 octobre 2014 pris en application du premier alinéa de l'article R. 221-19 du code de justice administrative et fixant le tableau d'attribution des contestations formées contre les décisions prises par les présidents de cour administrative d'appel en application des articles R. 221-15, R. 221-17 ou R. 221-18 du même code. O R D O N N E :