Entrée en vigueur le 3 octobre 2015
Est créé par : DÉCRET n°2015-1211 du 1er octobre 2015 - art. 1
La décision qui prescrit l'audition des parties précise si elles sont entendues ensemble ou séparément, en application du dernier alinéa de l'article L. 773-3. Elle est notifiée aux parties.
L'audition donne lieu à l'établissement d'un procès-verbal qui est communiqué à la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement.
Les parties peuvent être assistées ou représentées lors de ces auditions.