Entrée en vigueur le 4 juillet 2017
Est créé par : Ordonnance n°2016-1366 du 13 octobre 2016 - art. 1
Un secrétaire général des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel est nommé parmi les magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sur proposition du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel. Pendant l'exercice de ses fonctions, il ne peut bénéficier d'aucun avancement autre qu'à l'ancienneté. Il exerce ses fonctions pour une durée qui ne peut excéder cinq ans.
Il a pour mission notamment :
1° D'assurer le secrétariat du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel ;
2° Auprès du secrétaire général du Conseil d'Etat de participer à la mission de gestion des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
[…] Aux termes de l'article L. 232 -1 du code de justice administrative : « Le Conseil supérieur des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel connaît des questions individuelles intéressant les magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel dans les conditions prévues par le présent article ou par un décret en Conseil d'Etat. / Il établit les tableaux d'avancement et les listes d'aptitude prévus aux articles L . 234-2-1, […] Aux termes de l'article L. 232-7 du même code : » […]
[…] — le code de justice administrative. […] Aux termes de l'article L. 232-2 du même code : « L'allocation personnalisée d'autonomie, qui a le caractère d'une prestation en nature, […] également définies par voie réglementaire ». Aux termes de l'article L. 232-7 du même code : « Lorsque l'allocation personnalisée d'autonomie est accordée à une personne résidant à domicile, […] Enfin aux termes du 2ème alinéa de l'article D. 232-31 de ce code : « Tout paiement indu est récupéré par retenues sur le montant des allocations à échoir ou, […] 7. Aux termes de l'article L. 113-1 du code de l'action sociale et des familles : « Toute personne âgée de soixante-cinq ans, privée de ressources suffisantes, […]
[…] Par trois mémoires distincts, enregistrés les 1er août, 9 et 12 septembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés en application de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, M. A B demande au Conseil d'Etat, à l'appui de sa requête tendant à l'annulation pour excès de pouvoir du décret du 11 juin 2024 portant nomination de présidents de tribunaux administratifs et cours administratives d'appel, de renvoyer au Conseil constitutionnel les questions de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions des articles L. 112-5, L. 232-1, L. 232-4, L. 232-5, L. 232-6, L. 232-7 et L. 234-2 du code de justice administrative.