Rejet 3 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, juge unique 8, 3 juin 2025, n° 2302414 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2302414 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 avril 2023, un mémoire et des pièces complémentaires enregistrés le 16 mai 2023, Mme C A doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler le titre de recettes émis et rendu exécutoire le 24 mars 2023 par le département de l’Isère pour le recouvrement d’un indu d’allocation personnalisée d’autonomie d’un montant de 721,80 euros pour la période d’août 2022 à janvier 2023 ;
2°) de lui accorder la remise de sa dette.
Elle soutient que :
— l’indu n’est pas fondé ;
— le versement de cette aide lui a permis de rémunérer les interventions des aides à domicile et de son aide-ménagère pour l’assister et réaliser les tâches et démarches qu’elle était dans l’incapacité d’effectuer durant les sept mois de son hospitalisation du 16 août 2022 au 12 février 2023 au service des soins de suite et de réadaptation du centre hospitalier intercommunal Vercors Isère, compte tenu de son isolement.
Par un mémoire enregistré le 17 décembre 2023, le président du conseil départemental de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Il expose que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme D pour statuer sur la requête en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience tenue le 19 février 2025 :
— le rapport de Mme D ;
— et les observations de M. B, représentant le département de l’Isère.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête enregistrée le 18 avril 2023, Mme C A, bénéficiaire de l’allocation personnalisée d’autonomie (APA), demande au tribunal d’annuler le titre de recettes émis et rendu exécutoire le 24 mars 2023 par le département de l’Isère pour le recouvrement d’un indu d’allocation personnalisée d’autonomie d’un montant de 721,80 euros pour la période d’août 2022 à janvier 2023, et d’annuler totalement sa dette. Par courrier du 7 avril 2023, l’assistante sociale de l’Hôpital de Saint Marcellin a transmis des informations complémentaires aux services départementaux et par courriel du 9 avril 2023, Mme A a sollicité la remise de sa dette auprès du président du conseil départemental de l’Isère. Par un courriel du 19 avril 2023, le service autonomie de la Direction territoriale du Sud Grésivaudan a confirmé la suspension du versement de l’APA à compter du 31ème jour de son hospitalisation du 4 juillet 2022 au 31 janvier 2023. Le 4 mai 2023, le président du conseil départemental de l’Isère a accusé réception de sa demande de remise gracieuse et sollicité la communication de pièces justificatives aux fins d’instruction. Examinée par la commission permanente du Département de l’Isère, la remise de dette a été refusée par délibération du 29 septembre 2023. La décision a été notifiée à Mme A le 17 octobre 2023.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et de décharge :
2. Aux termes de l’article L. 232-2 du même code : « L’allocation personnalisée d’autonomie, qui a le caractère d’une prestation en nature, est accordée, sur sa demande, dans les limites de tarifs fixés par voie réglementaire, à toute personne attestant d’une résidence stable et régulière et remplissant les conditions d’âge et de perte d’autonomie, évaluée à l’aide d’une grille nationale, également définies par voie réglementaire ». Aux termes de l’article L. 232-7 du même code : « Lorsque l’allocation personnalisée d’autonomie est accordée à une personne résidant à domicile, elle est affectée à la couverture des dépenses de toute nature relevant d’un plan d’aide élaboré par une équipe médico-sociale, sur la base de l’évaluation multidimensionnelle mentionnée à l’article L. 232-6. ». Les décisions d’attribution de l’allocation mentionnent expressément l’obligation d’informer les services du Département de tout changement de situation (hospitalisation, déménagement), situation familiale, etc) et de toute modification intervenant dans la mise en œuvre du plan d’aide (changement de service prestataire, de modalité d’intervention en aide humaine, etc).
3. Aux termes de l’article R. 232-32 dudit code : " Lorsque le bénéficiaire de l’allocation personnalisée d’autonomie est hospitalisé dans un établissement de santé pour recevoir des soins de courte durée, de suite et de réadaptation, le service de la prestation est maintenu pendant les trente premiers jours d’hospitalisation ; au-delà, le service de l’allocation est suspendu, sauf si le bénéficiaire est hospitalisé à domicile. Le service de l’allocation est repris, sans nouvelle demande, à compter du premier jour du mois au cours duquel l’intéressé n’est plus hospitalisé dans un des établissements mentionnés au premier alinéa. ".
4. Aux termes de l’article R. 232-17 de ce code : « Le département organise le contrôle d’effectivité de l’aide. ». Aux termes de l’article L. 232-16 dudit code : « I.- Pour vérifier les déclarations des intéressés et s’assurer de l’effectivité de l’aide qu’ils reçoivent, les services chargés de l’évaluation des droits à l’allocation personnalisée d’autonomie et du contrôle de son utilisation peuvent demander toutes les informations nécessaires aux administrations publiques, notamment aux administrations fiscales, aux collectivités territoriales, aux organismes de sécurité sociale et de retraite complémentaire qui sont tenus de les leur communiquer. () ».
5. Enfin aux termes du 2ème alinéa de l’article D. 232-31 de ce code : « Tout paiement indu est récupéré par retenues sur le montant des allocations à échoir ou, si le bénéficiaire n’est plus éligible à l’allocation personnalisée d’autonomie, par remboursement du trop-perçu en un ou plusieurs versements. () ».
6. En l’espèce, il résulte de l’instruction que Mme A, hospitalisée dans un service des soins de suite et de réadaptation du 4 juillet 2022 au 10 février 2023, s’est vue notifier un indu d’APA d’un montant de 721,80 euros en application des dispositions de l’article R. 232-32 du code de l’action sociale et des familles. Informé le 27 janvier 2023 de son hospitalisation, le service Autonomie du Département n’a pu procéder à la suspension du versement de l’allocation qu’à partir de cette date ce qui a, en conséquence, engendré un trop-perçu de cette allocation au titre de la période d’août 2022 à janvier 2023. L’allocataire ne conteste pas avoir omis, dès son entrée dans le service SSR de l’Hôpital, de déclarer son hospitalisation auprès des services du Département de l’Isère. Dans ces conditions, compte tenu des dispositions précitées du code de l’action sociale et des familles relatives à l’APA, applicables à l’espèce, la requérante n’est fondée ni en fait, ni en droit, à remettre en cause le bien-fondé de l’indu dont le département poursuit la récupération par l’émission du titre exécutoire contesté. Par suite, les conclusions de la requête de Mme A aux fins d’annulation dudit titre et de décharge de l’obligation de payer sa dette ne peuvent qu’être rejetées.
Sur la demande de remise gracieuse de sa dette :
7. Aux termes de l’article L. 113-1 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne âgée de soixante-cinq ans, privée de ressources suffisantes, peut bénéficier, soit d’une aide à domicile, soit d’un accueil chez des particuliers ou dans un établissement. () ». L’article L. 113-1-1 du même code prévoit que : « Dans les conditions définies au chapitre II du titre III du livre II, la personne âgée en perte d’autonomie a droit à des aides adaptées à ses besoins et à ses ressources, dans le respect de son projet de vie, pour répondre aux conséquences de sa perte d’autonomie, quels que soient la nature de sa déficience et son mode de vie. ». La demande de remise gracieuse, généralement formulée par le débiteur en raison d’une situation économique et sociale difficile, vaut reconnaissance de dette.
8. Il résulte de l’instruction que pour examiner la demande de remise gracieuse de l’indu présentée par Mme A, la commission permanente du Département s’est fondée sur les critères définis par délibération du 24 février 2023 pour apprécier de manière globale et individualisée sa situation en tenant compte de ses revenus de toute nature et de son épargne. En l’espèce, il résulte de l’instruction parmi les pièces produites par l’allocataire en réponse aux sollicitations du Département, figurent notamment des états bancaires de ses avoirs financiers pour un solde total, au 11 mai 2023, de 106 285,29 euros. Il résulte également de l’instruction que l’intéressée détenait au 31 décembre 2022 des capitaux placés à hauteur de 11 625,57 euros et perçoit une pension de retraite de son pays d’origine (Pays-Bas) qui s’élevait en 2022 à 5 028 euros annuels. Dans ces conditions, il ne résulte pas de l’instruction que la situation financière de Mme A ferait obstacle au remboursement de l’indu en litige. Il s’ensuit que pour les mêmes motifs que ceux adoptés par la commission permanente du Département de l’Isère pour rejeter sa demande de remise gracieuse lors de sa délibération du 29 septembre 2023, il n’y a pas lieu, pour le juge, de faire droit à la demande de remise de dette de la requérante.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au Président du conseil départemental de l’Isère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juin 2025.
La magistrate désignée,
E. DLa greffière,
A. CHEVALIER
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2302414
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