Entrée en vigueur le 20 novembre 2016
Est créé par : LOI n°2016-1547 du 18 novembre 2016 - art. 85
Le juge qui reconnaît la responsabilité du défendeur ordonne, à la charge de ce dernier, les mesures de publicité adaptées pour informer de cette décision les personnes susceptibles d'avoir subi un dommage causé par le fait générateur constaté.
Ces mesures ne peuvent être mises en œuvre qu'une fois que le jugement mentionné à l'article L. 77-10-7 ne peut plus faire l'objet d'un appel ou d'un pourvoi en cassation.
Plus généralement, le régime juridique de l'action de groupe est prévu aux articles L. 77-10-1 à L. 77-10-25 du Code de justice administrative. […] Le Juge ayant préalablement statué sur la responsabilité est obligatoirement saisi aux fins d'homologation de l'accord préalablement entériné par les parties et accepté par les membres du groupe (article L.77-10-14 du Code de justice administrative). […] la procédure individuelle de réparation L'article L. 77-10-10 du Code de justice administrative prévoit que les personnes souhaitant adhérer au groupe peuvent alors formuler, soit auprès de la personne dont la responsabilité aurait été préalablement reconnue par le Juge, […]
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L. 77-10-3 CJA). […] Une action de groupe peut être formée dans cinq domaines : 1° discrimination subie par les administrés (art. 10 loi n° 2008-496 du 27 mai 2008) 2° discrimination subie par les salariés d'un employeur public (art. L. 77-11-1 CJA) 3° violation du droit de l'environnement (art. […] L. 77-10-7 CJA). […] R. 77-10-3 CJA). […]
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