Entrée en vigueur le 20 novembre 2016
Est créé par : LOI n°2016-1547 du 18 novembre 2016 - art. 85
Dans un délai qui ne peut être inférieur à celui fixé par le jugement mentionné à l'article L. 77-10-7 pour l'adhésion des personnes lésées au groupe, le juge ayant statué sur la responsabilité est saisi aux fins d'homologation de l'accord, éventuellement partiel, intervenu entre les parties et accepté par les membres du groupe concernés.
Le juge peut refuser l'homologation si les intérêts des parties et des membres du groupe lui paraissent insuffisamment préservés au regard des termes du jugement mentionné à l'article L. 77-10-9 et peut renvoyer à la négociation pour une nouvelle période de deux mois.
En l'absence d'accord total, le juge est saisi dans le délai fixé au premier alinéa du présent article aux fins de liquidation des préjudices subsistants. Dans ce dernier cas, le juge statue dans les limites fixées par le jugement mentionné au même article L. 77-10-9.
A défaut de saisine du tribunal à l'expiration du délai d'un an à compter du jour où le jugement mentionné audit article L. 77-10-9 a acquis force de chose jugée, les membres du groupe peuvent adresser une demande de réparation à la personne déclarée responsable par le jugement mentionné à l'article L. 77-10-7. La procédure individuelle de réparation des préjudices définie au paragraphe 1 de la présente sous-section est alors applicable.
Une amende civile d'un montant maximal de 50 000 € peut être prononcée contre le demandeur ou le défendeur à l'instance lorsque celui-ci a, de manière dilatoire ou abusive, fait obstacle à la conclusion d'un accord sur le fondement du jugement mentionné à l'article L. 77-10-9.
Plus généralement, le régime juridique de l'action de groupe est prévu aux articles L. 77-10-1 à L. 77-10-25 du Code de justice administrative. […] Le Juge ayant préalablement statué sur la responsabilité est obligatoirement saisi aux fins d'homologation de l'accord préalablement entériné par les parties et accepté par les membres du groupe (article L.77-10-14 du Code de justice administrative). […] la procédure individuelle de réparation L'article L. 77-10-10 du Code de justice administrative prévoit que les personnes souhaitant adhérer au groupe peuvent alors formuler, soit auprès de la personne dont la responsabilité aurait été préalablement reconnue par le Juge, […]
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