Entrée en vigueur le 20 novembre 2016
Est créé par : LOI n°2016-1547 du 18 novembre 2016 - art. 85
L'adhésion au groupe ne fait pas obstacle au droit d'agir selon les voies de droit commun pour obtenir la réparation des préjudices n'entrant pas dans le champ défini par le jugement mentionné à l'article L. 77-10-7 qui n'est plus susceptible d'appel ou de pourvoi en cassation, ou d'un accord homologué en application de l'article L. 77-10-17.