Entrée en vigueur le 20 novembre 2016
Est créé par : LOI n°2016-1547 du 18 novembre 2016 - art. 88
Lorsque l'action tend à la réparation des préjudices subis, elle s'exerce dans le cadre de la procédure individuelle de réparation définie aux articles L. 77-10-10 à L. 77-10-12.
Action de groupe en matière de discrimination imputable à l'employeur - Articles L. 77-11-2 et s. du code de justice administrative – 1) Recevabilité - Condition tenant à ce que la discrimination, directe ou indirecte, soit qualifiée de discrimination au sens de la loi du 27 mai 2008 ou des dispositions législatives en vigueur – 2) Application - Différence de traitement à raison de la date d'accès à un grade – Absence Il résulte de la combinaison des articles L. 77-10-1 et L. 77-11-2 et suivants du code de justice administrative et des articles 1er et 10 de la loi du 27 mai 2008 portant diverses […] Yves Détraigne, sénateur, fait au nom de la commission des lois, […]
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[…] L. 77 -10-3 du code de justice administrative (CJA). 3 Loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation. […] L'action est ouverte lorsque les discriminations alléguées sont imputables à un employeur relevant du code du travail ( articles L . 1134-6 à L . 1134-10 du code du travail) et lorsqu'elles sont imputables à un employeur relevant du droit public ( articles L. 77-11 -1 à L. 77-11 -6 du code de justice administrative ). […] ). 14 En vertu de l'article […]
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