Article R121-16 du Code de justice administrative
Article R121-15
Article R122-1

Entrée en vigueur le 15 décembre 2016

Est créé par : Décret n°2016-1710 du 12 décembre 2016 - art. 1

Le nombre de conseillers d'Etat en service extraordinaire nommés pour exercer des fonctions consultatives en application du II de l'article L. 121-4 est fixé à douze.

Le nombre de conseillers d'Etat en service extraordinaire nommés pour exercer des fonctions juridictionnelles en application du III de l'article L. 121-4 est fixé à quatre.

Entrée en vigueur le 15 décembre 2016

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Décisions6

1Tribunal administratif de Grenoble, 5 juillet 2011, n° 1101620Rejet

[…] Vu l'ordonnance en date du 31 mars 2011 fixant la clôture d'instruction au 6 mai 2011 à 16 heures 30, en application de l'article R. 775-4 du code de justice administrative ; […] Considérant que les objectifs de la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du conseil du 29 avril 2004 ont été transposés en droit interne notamment par la loi susvisée n° 2006-911 du 24 juillet 2006 et par le décret susvisé n° 2007-371 du 21 mars 2007 dont les dispositions ont été codifiées aux articles L. 121-1 à L. 122-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et aux articles R. 121-1 à R. 121-16 du même code ; que, par suite, M. […]

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2Cour administrative d'appel de Paris, 24 juin 2013, n° 12PA03300Rejet

[…] Vu le code de justice administrative ; […] R. 121-16 du même code : « I. – Sans préjudice des dispositions du cinquième alinéa de l'article L. 121-2, […]

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3Tribunal administratif de Grenoble, 8 juin 2010, n° 1001305Rejet

[…] Vu l'ordonnance en date du 18 mai 2010 ordonnant la réouverture de l'instruction , en application de l'article R. 613-4 du code de justice administrative ; […] paragraphe 1, points a), b) ou c).(…) » ; que les objectifs de cette directive ont été transposés en droit interne par la loi susvisée n° 2006-911 et par le décret susvisé n° 2007-371 du 21 mars 2007 dont les dispositions ont été codifiées aux articles L. 121-1 à 122-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et aux articles R. 121-1 à R. 121-16 du même code ;

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