Entrée en vigueur le 8 janvier 2017
Est créé par : Décret n°2017-12 du 5 janvier 2017 - art. 1
La déclaration d'intérêts et les déclarations complémentaires sont remises par l'intéressé aux autorités mentionnées à l'article L. 131-7. Le président de la mission d'inspection des juridictions administratives les remet au vice-président du Conseil d'Etat et le secrétaire général adjoint au secrétaire général.
Les déclarations sont remises sous double pli cacheté revêtu d'une mention relative à son caractère confidentiel. Elles peuvent également être transmises par voie dématérialisée de manière sécurisée. L'autorité destinataire de la déclaration en accuse réception.
A l'occasion de ce recours, il pose une QPC portant sur la conformité à la Constitution de l'article 131-4 du code de la justice administrative (cja). […]
Lire la suite…[39] Décret n° 2018-63 du 2 février 2018 relatif aux obligations de transmission de déclarations d'intérêts et de situation patrimoniale prévues aux articles L. 4122-6 et L. 4122-8 du code de la défense. […] L. 131-7 du code de justice administrative. [41] Art. […] L. 120-9 du code des juridictions financières. [43] Art. […] R. 131-4, 6° et R. 231-4, 6° du code de justice administrative ; art. R. 120-1 et R. 220-1 du code des juridictions financières ; art. 3 du décret n° 93-21 du 7 janvier 1993 pris pour l'application de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée portant loi organique relative au statut de la magistrature ; […]
Lire la suite…[…] — la demande de régularisation adressée au requérant par courrier recommandé en date du 20 janvier 2016 sur le fondement des articles R. 412-1, R. 411-3 et R.131-4 du code de justice administrative ; […] 1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de tribunaux administratifs (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque (…) elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; »
[…] R. 431-8 du même code : « Les parties non représentées devant un tribunal administratif qui ont leur résidence hors du territoire de la République doivent faire élection de domicile dans le ressort de ce tribunal. » ; qu'aux termes de l'article R. 411-1 du même code : « (…) La requête indique les nom et domicile des parties.(…) » ; qu'aux termes de l'article R. 131-4 du même code : « (…) les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur (…) » ; […] par une lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 29 janvier 2009, réceptionnée le 4 février suivant, […] ne peut qu'être rejetée selon la procédure prévue à l'article R. 222-1 du code de justice administrative ;
L. 131-7 du code de justice administrative. [41] Art. […] L. 131-10 du code de justice administrative ; art. […] R. 131-4, 6° et R. 231-4, 6° du code de justice administrative ; […] art. 3 du décret n° 93-21 du 7 janvier 1993 pris pour l'application de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée portant loi organique relative au statut de la magistrature ; art. […] R. 120-1 et R. 220-1 du code des juridictions financières (dans leur rédaction issue du décret n° 2016-1921 du 28 décembre 2016 relatif à l'obligation de transmission de la déclaration d'intérêts mentionnée aux articles L. 120-9 et L. 220-6 du code des juridictions financières ; […]
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