Entrée en vigueur le 21 avril 2017
Est créé par : Décret n°2017-566 du 18 avril 2017 - art. 1
La personne physique qui assure la mission de médiation doit posséder, par l'exercice présent ou passé d'une activité, la qualification requise eu égard à la nature du litige. Elle doit en outre justifier, selon le cas, d'une formation ou d'une expérience adaptée à la pratique de la médiation.
pendant 7 jours
[…] du 1 er décembre 2005 et de l'article R 213 -2 du CESEDA elle n'a pas reçu une information suffisante pour présenter sa demande d'asile ; […] Vu le code de justice administrative et notamment son article R . 777-1 ; […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 213 -9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) : « L'étranger qui a fait l'objet d'un refus d'entrée sur le territoire français au titre de l'asile peut, […] qu'enfin aux termes des articles R. 213 -2 et R. 213-3 […]
[…] Vu les articles L. 213-7 à L. 213-10 et R. 213-1 à R. 213-3, R. 213-5 à R. 213-9 du code de justice administrative. […] Cette désignation est faite pour une durée de 3 mois à compter de la première réunion de médiation, laquelle devra se tenir dans un délai maximal de 2 mois à compter de la date de la présente ordonnance. Ce délai pourra être prorogé à la demande de la médiatrice.
[…] 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 213-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'étranger qui a fait l'objet d'un refus d'entrée sur le territoire français au titre de l'asile peut, dans les quarante-huit heures suivant la notification de cette décision, […] à un examen tendant à déterminer si sa demande n'est pas manifestement infondée. (…) » ; qu'en application des articles R. 213-2 et R. 213-3 du même code, la décision visée à l'article L. 213-9 précité est prise par le ministre chargé de l'immigration, […]
Le médiateur accomplit sa mission avec impartialité, compétence et diligence (article L. 213-2 du code de justice administrative). Il doit posséder, par l'exercice présent ou passé d'une activité, la qualification requise eu égard à la nature du litige. Il doit en outre justifier, selon le cas, d'une formation ou d'une expérience adaptée à la pratique de la médiation (article R. 213-3 du code de justice administrative).
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