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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 7 mai 2025, n° 2500571 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2500571 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les articles L. 213-7 à L. 213-10 et R. 213-1 à R. 213-3, R. 213-5 à R. 213-9 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Me Marine Favre, demeurant 9 Boulevard Clémenceau à Dijon (21000), est désignée comme médiatrice dans le litige qui oppose les parties susnommées.
Article 2 : Me Marine Favre, désignée comme médiatrice, pourra commencer immédiatement les opérations de médiation. En cas de besoin, elle pourra s’adjoindre, avec l’accord des parties, un co-médiateur à charge pour elle d’en aviser le tribunal.
Cette désignation est faite pour une durée de 3 mois à compter de la première réunion de médiation, laquelle devra se tenir dans un délai maximal de 2 mois à compter de la date de la présente ordonnance. Ce délai pourra être prorogé à la demande de la médiatrice.
Les séances de médiation se dérouleront dans les locaux professionnels de la médiatrice ou en tout autre lieu convenu avec les parties.
La médiatrice informera le tribunal de la date de ses entretiens ainsi que de tout incident affectant le bon déroulement de la médiation, dans le respect de la confidentialité de rigueur en la matière.
Au terme de la médiation, la médiatrice informera le tribunal, soit que les parties sont parvenues à un accord, soit qu’elles n’y sont pas parvenues, sans davantage de précision.
Article 3 : Dans l’hypothèse d’un accord mentionné à l’article 2, le montant des frais de la médiation est fixé par la médiatrice avec l’accord des parties. Celles-ci déterminent librement la répartition des frais entre elles.
En cas de difficulté, la médiatrice transmettra une proposition de rémunération au président du tribunal, qui en fixera le montant par une ordonnance de taxe.
A défaut d’accord entre les parties, les frais de la médiation seront répartis entre elles à parts égales, à moins que le président du tribunal n’estime qu’une telle répartition est inéquitable au regard de la situation économique des parties.
En cas de besoin, la médiatrice pourra adresser au président du tribunal, soit au début de la médiation, soit au cours de celle-ci, une demande d’allocation provisionnelle à valoir sur le montant de ses honoraires et débours, conformément aux dispositions de l’article R. 213-7 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A et Mme D E, à lCOMMUNE DE SAULIEUeu et à Me Marine Favre, médiatrice.
Copie en sera adressée à M. C B.
Fait à Dijon le 7 mai 2025.
Le président de la 1ère chambre
O. Rousset
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