Entrée en vigueur le 7 mai 2018
Est créé par : Décret n°2018-251 du 6 avril 2018 - art. 3
L'identification de l'auteur de la requête, selon les modalités prévues par l'arrêté mentionné à l'article R. 414-7, vaut signature pour l'application des dispositions du présent code.
Toutefois, lorsque la requête n'a pas fait l'objet d'une signature électronique au sens du second alinéa de l'article 1367 du code civil, le requérant peut, en cas de nécessité, être tenu de produire un exemplaire de sa requête revêtu de sa signature manuscrite.
Lorsqu'un requérant introduit une requête présentée par plusieurs personnes physiques ou morales, cette requête doit être revêtue de la signature des autres requérants.
Lorsque vous déposez un recours, la signature de la requête est liée aux coordonnées que vous avez indiqué lors de l'inscription au service Télérecours citoyens (article R. 414-8 du code de justice administrative). Il n'est pas donc possible qu'un tiers dépose une requête en votre nom par l'intermédiaire de l'application. > Voir décret n°2018-251 du 06 avril 2018 relatif à l'utilisation d'un téléservice devant les juridictions > Voir la fiche pratique Télérecours citoyens
Lire la suite…Lorsque vous déposez un recours, la signature de la requête est liée aux coordonnées que vous avez indiqué lors de l'inscription au service Télérecours citoyens (article R. 414-8 du code de justice administrative). Il n'est pas donc possible qu'un tiers dépose une requête en votre nom par l'intermédiaire de l'application. voir décret n°2018-251 du 06 avril 2018 relatif à l'utilisation d'un téléservice devant les juridictions voir la fiche pratique Télérecours citoyens
Lire la suite…[…] Aux termes des dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. () ». L'article R. 413-1 du même code dispose que : « La requête doit être déposée ou adressée au greffe, sauf disposition contraire contenue dans un texte spécial. », et aux termes des dispositions de l'article R. 414-6 de ce code : « Les personnes physiques et morales de droit privé non représentées par un avocat, […] En outre, l'article R. 431-4 de ce code dispose que « () les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur () » et l'article R. 414-8 de ce code dispose que « L'identification de l'auteur de la requête, […]
[…] En premier lieu, aux termes de l'article R. 431-4 du code de justice administrative : « Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur, et dans le cas d'une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour agir. » Aux termes de l'article R. 414-6 du même code : « Les personnes physiques et morales de droit privé non représentées par un avocat, autres que celles chargées de la gestion permanente d'un service public, […] Enfin, l'article R. 414-8 du même code dispose : « L'identification de l'auteur de la requête, […] 8. […]
[…] — ils ont insuffisamment motivé leur réponse aux moyens tirés de ce que la convention du 8 septembre 2014 attribuant aux sociétés Ilea 42 et Soprodig Industries une subvention était entachée d'erreur de fait et d'erreur manifeste d'appréciation ; […] Aux termes de l'article R. 632-1 du code de justice administrative : « L'intervention est formée par mémoire distinct. / Les dispositions du chapitre IV du titre Ier du livre IV relatif à la transmission des requêtes par voie électronique sont applicables aux interventions. () ». Aux termes de l'article R. 414-6 du même code, […] Aux termes de l'article R. 414-8 du même code, […]
Lorsque vous déposez un recours, la signature de la requête est liée aux coordonnées que vous indiquez lors de l'inscription au service TELERECOURS citoyens (article R. 414-8 du code de justice administrative). Il n'est donc pas possible qu'un tiers dépose une requête en votre nom par l'intermédiaire de l'application. TELERECOURS citoyens n'est pas obligatoire. Il est toujours possible de déposer un recours en se déplaçant à l'accueil de la juridiction ou par courrier, de préférence en recommandé avec accusé de réception.
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