Article R414-10 du Code de justice administrative
Article R414-9
Article R414-11
Entrée en vigueur le 7 mai 2018
Sortie de vigueur le 1 janvier 2021

NOTA

Conformément à l'article 10 du décret n° 2018-251 du 6 avril 2018, les présentes dispositions entrent en vigueur aux dates fixées, selon les juridictions, par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, et au plus tard dans un délai d'un an suivant la publication du présent décret.

Les dispositions du 6° de l'article 3 du décret n° 2018-251 du 6 avril 2018 susvisé entrent en vigueur le 7 mai 2018 pour les instances relevant du Conseil d'Etat et des tribunaux administratifs de Cergy-Pontoise et de Melun et le 30 novembre 2018 pour les instances relevant des cours administratives d'appel et des autres tribunaux administratifs.

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Décision1

[…] Aux termes de l'article R. 832-1 du code de justice administrative : « Toute personne peut former tierce opposition à une décision juridictionnelle qui préjudicie à ses droits, dès lors que ni elle ni ceux qu'elle représente n'ont été présents ou régulièrement appelés dans l'instance ayant abouti à cette décision. ». […] En premier lieu, aux termes tant de l'article R. 414-10 que de l'article R. 445-4 du code du travail applicable à Mayotte, alors en vigueur, applicables, en vertu des articles R. 435-1 et L. 435-1 du même code alors en vigueur, […] 10. […]

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