Article L222-2-3 du Code de justice administrative
Article L222-2-2
Article L222-3

Entrée en vigueur le 25 mars 2019

Est créé par : LOI n°2019-222 du 23 mars 2019 - art. 35

Sur leur demande, le président du tribunal administratif peut désigner des magistrats honoraires inscrits sur la liste prévue à l'article L. 222-2-1 pour exercer des fonctions d'aide à la décision au profit des magistrats. L'exercice de ces fonctions est incompatible avec celui des activités juridictionnelles prévues au même article L. 222-2-1.
Les magistrats honoraires exerçant les fonctions mentionnées au premier alinéa du présent article ne peuvent ni exercer de profession libérale juridique ou judiciaire soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, ni être salariés d'un membre d'une telle profession, ni effectuer aucun acte d'une telle profession dans le ressort de la juridiction à laquelle ils sont affectés.
Les magistrats honoraires exerçant les fonctions mentionnées au même premier alinéa sont tenus au secret professionnel. Ils ne peuvent exercer ces fonctions au-delà de l'âge de soixante-quinze ans.
Les activités accomplies en application du présent article sont indemnisées dans des conditions prévues par décret.

Entrée en vigueur le 25 mars 2019

Commentaire1

1Magistrats honoraires : la limite de 75 ans au service de la Justice est-elle infranchissable ?
Village Justice · 8 novembre 2024

Cet article revient sur l'incapacité juridique et les capacités fonctionnelles des magistrats honoraires à poursuivre au-delà de 75 ans l'exercice de fonctions liées à la justice. L'article 6 de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen de 1789 prévoit que tous les citoyens sont admissibles à toutes dignités, […] les articles L222-2 CJA et L222-2-1 à L222-3 CJA traitent de celles ouvertes aux retraités des juridictions de l'ordre administratif. Leur participation à des commissions administratives est prévue à l'article 102 L. n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice. […] Code de justice administrative : art. et L222-2-3 et L222-2-2 ; […]

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Décision0

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Documents parlementaires53

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Sur l'article 21, renuméroté article 35, crée l'article L222-2-3 Code de justice administrative
D'une part, le projet de loi clarifie le régime de la diffusion en open data des décisions, en modifiant l'article L. 111-13 du code de l'organisation judiciaire et en créant un nouvel article L. 751-1 dans le code de justice administrative (en intégrant les alinéas 2 à 4 de l'actuel article L. 10 introduits par l'article 20 de la loi pour une République numérique dans ce nouvel article), pour prévoir que, dans le cadre de la diffusion sous forme électronique, les éléments permettant d'identifier les personnes physiques mentionnées dans les décisions, que ce soit les parties, les tiers, … Lire la suite…

Sur l'article 21, renuméroté article 35, crée l'article L222-2-3 Code de justice administrative
Cet amendement vise à prévoir que c'est seulement à leur demande que des magistrats honoraires pourront être désignés par les chefs de juridiction administrative pour exercer des fonctions d'aide à la décision au profit de magistrats en exercice. Cette précision est inspirée de ce qui est prévu pour les magistrats honoraires de l'ordre judiciaire, par l'article 40 de la loi organique du 8 août 2016 relative aux garanties statutaires, aux obligations déontologiques et au recrutement des magistrats ainsi qu'au Conseil supérieur de la magistrature. En effet, il serait délicat d'imposer à des … Lire la suite…

Sur l'article 21, renuméroté article 35, crée l'article L222-2-3 Code de justice administrative
L'article 21 du présent projet de loi prévoit notamment que les magistrats honoraires exerçant dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel ne peuvent exercer leurs fonctions au-delà de l'âge de soixante-quinze ans. Il convient de fixer la même règle pour les membres honoraires du Conseil d'Etat et les magistrats honoraires des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de la Cour des comptes et des chambres régionales des comptes et de l'ordre judiciaire qui sont nommés, sur le fondement de l'article L. 732-1 du code de l'entrée et du séjour … Lire la suite…
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