Entrée en vigueur le 25 mars 2019
Est créé par : LOI n°2019-222 du 23 mars 2019 - art. 35
Sur leur demande, le président du tribunal administratif peut désigner des magistrats honoraires inscrits sur la liste prévue à l'article L. 222-2-1 pour exercer des fonctions d'aide à la décision au profit des magistrats. L'exercice de ces fonctions est incompatible avec celui des activités juridictionnelles prévues au même article L. 222-2-1.
Les magistrats honoraires exerçant les fonctions mentionnées au premier alinéa du présent article ne peuvent ni exercer de profession libérale juridique ou judiciaire soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, ni être salariés d'un membre d'une telle profession, ni effectuer aucun acte d'une telle profession dans le ressort de la juridiction à laquelle ils sont affectés.
Les magistrats honoraires exerçant les fonctions mentionnées au même premier alinéa sont tenus au secret professionnel. Ils ne peuvent exercer ces fonctions au-delà de l'âge de soixante-quinze ans.
Les activités accomplies en application du présent article sont indemnisées dans des conditions prévues par décret.
Cet article revient sur l'incapacité juridique et les capacités fonctionnelles des magistrats honoraires à poursuivre au-delà de 75 ans l'exercice de fonctions liées à la justice. L'article 6 de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen de 1789 prévoit que tous les citoyens sont admissibles à toutes dignités, […] les articles L222-2 CJA et L222-2-1 à L222-3 CJA traitent de celles ouvertes aux retraités des juridictions de l'ordre administratif. Leur participation à des commissions administratives est prévue à l'article 102 L. n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice. […] Code de justice administrative : art. et L222-2-3 et L222-2-2 ; […]
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