Entrée en vigueur le 30 décembre 2019
Est créé par : Décret n°2019-1495 du 27 décembre 2019 - art. 1
Les requêtes dirigées contre les mesures prises sur le fondement des 1° à 3° de l'article L. 228-2 du code de la sécurité intérieure et du premier alinéa de l'article L. 228-5 du même code sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions du présent code, sous réserve des dispositions de la présente section.
Conformément aux dispositions du dernier alinéa des articles L. 228-2 et L. 228-5 du code de la sécurité intérieure, le renouvellement des mesures mentionnées à l'alinéa précédent peut faire l'objet d'un recours dans les mêmes conditions, lorsqu'il n'a pas été fait usage du recours mentionné à l'article R. 773-37 du présent code.
[…] Aux termes de l'article R. 773-48 du code de justice administrative : « Les requêtes dirigées contre les mesures prises sur le fondement des 1° à 3° de l'article L. 228-2 du code de la sécurité intérieure et du premier alinéa de l'article L. 228-5 du même code sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions du présent code, sous réserve des dispositions de la présente section () ». Aux termes de l'article R. 773-49 du même code : « Les dispositions des articles R. 773-40, R. 773-43 et R. 773-46 s'appliquent aux recours mentionnés à l'article précédent. ». […] O R D O N N E :
[…] Deux mémoires présentés par le ministre de l'intérieur, l'un au moyen de l'application Télérecours, l'autre en application de l'article L. 773-9 du code de justice administrative, ont été enregistrés le 16 octobre, après l'expiration du délai imparti pour produire, le 10 octobre, et après la clôture de l'instruction, le 11 octobre. […] — le code de justice administrative, et notamment ses articles R. 773-48 à R. 773-51, ainsi que le second alinéa de l'article R. 611-8-6.
[…] Aux termes de l'article R. 773-46 du code de justice administrative : " Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / Il peut, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; […] Aux termes de l'article R. 773-48 du même code : » Les requêtes dirigées contre les mesures prises sur le fondement des 1° à 3° de l'article L. 228-2 du code de la sécurité intérieure et du premier alinéa de l'article L. 228-5 du même code sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions du présent code, […] O R D O N N E :