Code de justice administrative / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre VII : Le jugement / Titre VII : Dispositions spéciales / Chapitre III ter : Le contentieux des décisions administratives fondées sur des motifs en lien avec la prévention d'actes de terrorisme / Section 2 : Dispositions applicables aux recours prévus au dernier alinéa des articles L. 228-2 et L. 228-5 du code de la sécurité intérieure
Article R773-50 du Code de justice administrative
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Entrée en vigueur le 30 décembre 2019
Est créé par : Décret n°2019-1495 du 27 décembre 2019 - art. 1
Le président de la formation de jugement ou le rapporteur qui a reçu délégation à cet effet peut, dès l'enregistrement de la requête, faire usage du pouvoir prévu au premier alinéa de l'article R. 613-1 de fixer la date à laquelle l'instruction sera close.
Il peut, par la même ordonnance, fixer la date et l'heure de l'audience au cours de laquelle l'affaire sera appelée. Dans ce cas, l'ordonnance tient lieu de l'avertissement prévu à l'article R. 711-2.