Article R77-13-1 du Code de justice administrative

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2020

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Est créé par : Décret n°2019-1502 du 30 décembre 2019 - art. 4

Les actions mentionnées à l'article L. 77-13-1 sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions du présent code, sous réserve de celles du présent chapitre.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

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