Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Est créé par : Décret n°2019-1502 du 30 décembre 2019 - art. 4
Les actions mentionnées à l'article L. 77-13-1 sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions du présent code, sous réserve de celles du présent chapitre.