Titre II : L'abstention et la récusation
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- Code de justice administrative
- Partie législative
- Livre VII : Le jugement
Titre II : L'abstention et la récusation
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Article L721-1
La récusation d'un membre de la juridiction est prononcée, à la demande d'une partie, s'il existe une raison sérieuse de mettre en doute son impartialité.