Section 4 : Les assistants de justice
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- Code de justice administrative
- ...
- Partie législative
- Livre Ier : Le Conseil d'Etat
- Titre II : Organisation et fonctionnement
- Chapitre II : Le Conseil d'Etat dans l'exercice de ses attributions contentieuses
Section 4 : Les assistants de justice
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Article L122-2
Peuvent être nommées au Conseil d'Etat, en qualité d'assistants de justice, les personnes répondant aux conditions prévues à l'article L. 227-1.
Ces assistants sont nommés pour une durée de deux ans renouvelable deux fois. Ils sont tenus au secret professionnel sous les peines prévues à l'article 226-13 du code pénal.
Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article.
Ces assistants sont nommés pour une durée de deux ans renouvelable deux fois. Ils sont tenus au secret professionnel sous les peines prévues à l'article 226-13 du code pénal.
Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article.