Sous-section 2 : Dispositions relatives au fonctionnement
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- Code de justice administrative
- ...
- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
- Livre II : Les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel
- Titre II : Organisation et fonctionnement
- Chapitre VI : Les greffes
- Section 1 : Dispositions communes aux greffes des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel
Sous-section 2 : Dispositions relatives au fonctionnement
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Article R226-5
Le greffe des audiences et l'exécution des actes de procédure sont assurés par le greffier en chef et par les greffiers, ainsi que par les autres agents du greffe désignés à cet effet par le président.
Article R226-6
Le greffier en chef peut, avec l'accord du président, déléguer sa signature, pour une partie de ses attributions, à des agents affectés au greffe.
L'intérim ou la suppléance du greffier en chef est assuré par un des agents affectés au greffe, désigné à cet effet par le président.
L'intérim ou la suppléance du greffier en chef est assuré par un des agents affectés au greffe, désigné à cet effet par le président.