Chapitre II : Dispositions applicables aux tribunaux administratifs et aux cours administratives d'appel
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- Code de justice administrative
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- Partie législative
- Livre VII : Le jugement
- Titre III : La tenue de l'audience
Chapitre II : Dispositions applicables aux tribunaux administratifs et aux cours administratives d'appel
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Article L732-1
Dans des matières énumérées par décret en Conseil d'Etat, le président de la formation de jugement peut dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, d'exposer à l'audience ses conclusions sur une requête, eu égard à la nature des questions à juger.