Article L732-1 du Code de justice administrative

Chronologie des versions de l'article

Version19/05/2011

Entrée en vigueur le 19 mai 2011

Est créé par : LOI n°2011-525 du 17 mai 2011 - art. 188

Dans des matières énumérées par décret en Conseil d'Etat, le président de la formation de jugement peut dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, d'exposer à l'audience ses conclusions sur une requête, eu égard à la nature des questions à juger.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 19 mai 2011
1 texte cite l'article

Commentaires16


1Conseil d’État, 12 mai 2022, M. A., requête numéro 444994
www.revuegeneraledudroit.eu · 12 mai 2022

[…] 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] Aux termes de l'article L. 7 du code de justice administrative : » Un membre de la juridiction, chargé des fonctions de rapporteur public, expose publiquement, et en toute indépendance, […] qui dérogent aux dispositions de l'article L. 7 et s'ajoutent, de façon temporaire, à la dérogation résultant déjà de l'article L. 732-1 du code de justice administrative, en prévoyant, à compter du 12 mars 2020 et jusqu'à la cessation de l'état d'urgence sanitaire déclaré dans les conditions de l'article 4 de la loi du 23 mars 2020, la faculté […] A… et Mme A… doit être rejeté, […]

 Lire la suite…

2Droit administratif français - Troisième Partie - Chapitre 3 - Section 3
www.revuegeneraledudroit.eu · 10 mars 2021

- Par ailleurs, la loi n°2011-525 du 17 mai 2011 a créé l'article L. 732-1 du Code de justice administrative qui permet au président de la formation de jugement, devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, de dispenser le rapporteur public d'exposer à l'audience ses conclusions sur une requête. […]

 Lire la suite…

3Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°421409
Conclusions du rapporteur public · 27 novembre 2020

Comme vous le savez, l'article R. 732-1 du code de justice administrative, relatif à la tenue des audiences devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, dispose que « le rapporteur public prononce ses conclusions lorsque le présent code l'impose » après le rapport fait sur chaque affaire par le magistrat-rapporteur. L'article L. 7 de ce code, dont la rédaction est inspirée de votre décision Gervaise du 10 juillet 1957 (n° 26517, au rec.), Ces conclusions ne sont pas libres de droits. […] Relevons tout d'abord que l'absence de caractère systématique de l'intervention du rapporteur public dans les tribunaux et les cours, […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions+500


1Tribunal administratif de Melun, Chambre dalo, 15 février 2023, n° 2107037
Rejet Conseil d'État : Rejet

[…] Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, et en application de l'article L.732-1 du code de justice administrative, de prononcer des conclusions à l'audience.

 Lire la suite…
  • Justice administrative·
  • Médiation·
  • Logement opposable·
  • L'etat·
  • Commission·
  • Droit au logement·
  • Carence·
  • Logement social·
  • Habitation·
  • Trouble

2Tribunal administratif de Melun, 29 novembre 2012, n° 1008669
Rejet

[…] Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; M me Saïh, rapporteur public, ayant été sur sa proposition, dispensée de conclusions par le président, en application des dispositions de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 novembre 2012 : — le rapport de M. X ;

 Lire la suite…
  • Économie mixte·
  • Sociétés immobilières·
  • Justice administrative·
  • Ville·
  • L'etat·
  • Loyer·
  • Responsabilité·
  • Concours·
  • Force publique·
  • Subrogation

3Tribunal administratif de Montpellier, 4 novembre 2014, n° 1305993
Annulation

[…] 04-04-01 […] Vu la décision du président du tribunal administratif de Montpellier désignant M me Y, pour l'exercice des pouvoirs qui lui sont conférés par les articles R. 222-13 du code de justice administrative ; Vu, sur la proposition du rapporteur public, la dispense de conclusions prononcée par le président de la formation de jugement, en application des articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du code de la justice administrative ;

 Lire la suite…
  • Cartes·
  • Personnes·
  • Autonomie·
  • Justice administrative·
  • Mobilité·
  • Handicap·
  • Tribunaux administratifs·
  • Périmètre·
  • Capacité·
  • Aide
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).