Section 2 : Autorité compétente
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- Code de justice administrative
- ...
- Partie législative
- Livre II : Les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel
- Titre III : Dispositions statutaires
- Chapitre VI : Discipline
Section 2 : Autorité compétente
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Article L236-3
Le pouvoir disciplinaire est exercé à l'égard des magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel par le Conseil supérieur des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel.
Le blâme et l'avertissement peuvent être prononcés par le président du Conseil supérieur.