Chapitre X : L'action de groupe
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Chapitre X : L'action de groupe
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Article L77-10-1
L'action de groupe est régie par les I à XI de l'article 16 de la loi n° 2025-391 du 30 avril 2025 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes.
Toutefois, ne sont pas applicables le 4 du C du I, le troisième alinéa du II et le 1 du C du III du même article 16.
Section 1
Objet de l'action de groupe, qualité pour agir et introduction de l'instance
Section 2
Cessation du manquement
Section 3
Réparation des préjudices
Sous-section 1
Jugement sur la responsabilité
Sous-section 2
Mise en œuvre du jugement et réparation des préjudices
Paragraphe 1
Procédure individuelle de réparation des préjudices
Paragraphe 2
Procédure collective de liquidation des préjudices
Sous-section 3
Gestion des fonds reçus au titre de l'indemnisation des membres du groupe
Section 4
Médiation
Section 5
Dispositions diverses