- Code de justice administrative
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- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
- Livre II : Les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel
- Titre III : Dispositions statutaires
- Chapitre IV : Affectation, avancement et évaluation
Section 2 : Avancement
I. − Les grades de conseiller, premier conseiller et président comprennent respectivement trente, trente-deux et vingt-six échelons. La durée passée dans chacun des échelons de ces grades est de dix-huit mois. Toutefois, elle est d'un an pour les six premiers échelons du grade de conseiller.
Les fonctions auxquelles donnent accès les listes d'aptitude mentionnées aux articles L. 234-4 et L. 234-5 comprennent respectivement onze et vingt-quatre échelons. La durée passée dans chacun des échelons est de dix-huit mois.
II.-L'exercice, par des magistrats ayant le grade de président, des fonctions de président d'un tribunal administratif, de président du tribunal du stationnement payant et de secrétaire général des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel donne lieu à une réduction de quatre mois du temps passé dans chaque échelon.
L'exercice, par des magistrats ayant le grade de président, des fonctions de premier vice-président de cour administrative d'appel ou de tribunal administratif, de vice-président du tribunal administratif de Paris, de président de chambre de tribunal administratif, de vice-président de section du tribunal administratif de Paris, de président de chambre à la cour nationale du droit d'asile et de président de chambre au tribunal du stationnement payant donne lieu à une réduction de deux mois du temps passé dans chaque échelon.
Lors de leur nomination dans une des fonctions mentionnées au présent II, les magistrats concernés conservent l'ancienneté acquise dans leur échelon, dans la limite de la durée des services exigée pour l'accès à l'échelon supérieur dans leur nouvelle fonction.
Les conseillers promus dans les conditions prévues aux articles L. 234-2 et L. 234-2-1 au grade de premier conseiller sont classés à l'échelon comportant l'indice brut égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient antérieurement. Ils sont classés conformément au tableau de correspondance suivant :
|
SITUATION dans le grade de conseiller |
SITUATION dans le grade de premier conseiller |
ANCIENNETÉ ATTRIBUÉE dans la limite de la durée de l'échelon |
|---|---|---|
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30e échelon |
10e échelon |
7 mois |
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29e échelon |
10e échelon |
6 mois |
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28e échelon |
10e échelon |
5 mois |
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27e échelon |
10e échelon |
4 mois |
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26e échelon |
10e échelon |
3 mois |
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25e échelon |
10e échelon |
2 mois |
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24e échelon |
10e échelon |
1 mois |
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23eéchelon |
10e échelon |
Sans ancienneté |
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22e échelon |
9e échelon |
8 mois |
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21e échelon |
9e échelon |
7 mois |
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20e échelon |
9e échelon |
6 mois |
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19e échelon |
9e échelon |
5 mois |
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18e échelon |
9e échelon |
4 mois |
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17e échelon |
9e échelon |
3 mois |
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16e échelon |
9e échelon |
2 mois |
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15e échelon |
9e échelon |
1 mois |
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14e échelon |
9e échelon |
Sans ancienneté |
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13e échelon |
8e échelon |
6 mois |
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12e échelon |
8e échelon |
Sans ancienneté |
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11e échelon |
7e échelon |
Sans ancienneté |
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10e échelon |
6e échelon |
6 mois |
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9e échelon |
5e échelon |
6 mois |
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8e échelon |
4e échelon |
6 mois |
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7e échelon |
3e échelon |
6 mois |
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6e échelon |
2e échelon |
6 mois |
Pour l'application de l'article R. 234-2, les services effectifs accomplis dans un autre corps recruté par la voie de l'Institut national du service public ou dans un corps ou cadre d'emplois de niveau comparable sont assimilés à des services effectifs dans le corps des magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Les listes d'aptitude annuelles prévues aux articles L. 234-4 et L. 234-5 sont dressées par ordre alphabétique.
Ces listes comportent les noms de ceux des membres du corps qui, remplissant les conditions d'ancienneté requises, se sont portés candidats pour y être inscrits et ont été reconnus aptes à l'exercice des fonctions auxquelles elles donnent accès.
Leur validité est de douze mois à compter de leur publication au Journal officiel de la République française.
Les présidents nommés dans les fonctions auxquelles donnent accès la liste d'aptitude mentionnée à l'article L. 234-4 ou celle mentionnée à l'article L. 234-5 sont classés à l'échelon de la grille propre à ces fonctions comportant un indice égal ou immédiatement supérieur à celui précédemment détenu, avec conservation de l'ancienneté d'échelon. A défaut, ils conservent à titre personnel l'indice précédemment détenu.
Les présidents qui cessent d'exercer les fonctions auxquelles donnent accès ces listes d'aptitude sont classés à l'échelon du grade de président comportant un indice égal à celui précédemment détenu, avec conservation de l'ancienneté d'échelon. A défaut, ils conservent, tant qu'ils y ont intérêt, l'indice précédemment détenu. Ils conservent également leur ancienneté d'échelon et sont reclassés, le cas échéant, à l'échelon du grade de président comportant l'indice immédiatement supérieur, dès qu'ils remplissent la condition d'ancienneté pour y accéder.