Section 2 : Médiation à l'initiative des parties
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- Code de justice administrative
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- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
- Livre II : Les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel
- Titre Ier : Attributions
- Chapitre III : La médiation
Section 2 : Médiation à l'initiative des parties
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Article R213-4
Par dérogation à l'article L. 411-2 du code des relations entre le public et l'administration, lorsque, en application de l'article L. 213-6 du présent code, le délai de recours contentieux a été interrompu par l'organisation d'une médiation, l'exercice d'un recours gracieux ou hiérarchique ne l'interrompt pas de nouveau, sauf s'il constitue un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux.