Chapitre X : L'action de groupe
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Chapitre X : L'action de groupe
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Article R77-10-1
L'action de groupe engagée sur le fondement de l'article 16 de la loi n° 2025-391 du 30 avril 2025 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes est formée, instruite et jugée selon les règles prévues par le présent code, sous réserve des dispositions particulières du présent chapitre.
Section 1
Dispositions générales
Sous-section 1
Détermination de la juridiction compétente
R77-10-2
Sous-section 2
Concours entre actions de groupe et actions individuelles
R77-10-3
Sous-section 3
Présentation de la requête
R77-10-4 à R77-10-5
Sous-section 4
Représentation des parties
R77-10-6 à R77-10-7
Sous-section 5
Jugement
R77-10-8
Sous-section 6
Voies de recours
R77-10-9
Sous-section 8
Actions tendant aux mêmes fins qu'une action de groupe sur laquelle il a été statué
R77-10-12
Sous-section 9
Obligations de publicité
R77-10-13
Section 2
Cessation du manquement
Section 3
Réparation des préjudices
Sous-section 1
Jugement sur la responsabilité
R77-10-14 à R77-10-15
Sous-section 2
Mise en œuvre du jugement et réparation des préjudices
R77-10-16 à R77-10-20
Sous-section 3
Gestion des fonds reçus au titre de l'indemnisation des membres du groupe
R77-10-21
Section 4
Médiation
Section 5
Dispositions diverses
R77-10-22