Chapitre XII : L'action en reconnaissance de droits
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- Code de justice administrative
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- Livre VII : Le jugement
- Titre VII : Dispositions spéciales
Chapitre XII : L'action en reconnaissance de droits
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Article R77-12-1
L'action en reconnaissance de droits est formée, instruite et jugée selon les règles prévues par le présent code sous réserve des dispositions du présent chapitre.
Section 1
Détermination de la juridiction compétente
R77-12-2
Section 2
Concours entre actions en reconnaissance de droits et actions individuelles
R77-12-3
Section 3
Présentation de la requête
R77-12-4 à R77-12-6
Section 4
Représentation des parties
R77-12-7 à R77-12-8
Section 5
Jugement
R77-12-9
Section 6
Voies de recours
R77-12-10
Section 7
Publicité des actions en cours et des décisions rendues
R77-12-11 à R77-12-12
Section 8
Exécution des décisions
R77-12-13 à R77-12-18
Section 9
Actions tendant aux mêmes fins qu'une action en reconnaissance de droits sur laquelle il a été statué
R77-12-19 à R77-12-20