Article D20 du Code des postes et des communications électroniques

Chronologie des versions de l'article

Version14/03/1962
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Version11/05/2007

Entrée en vigueur le 11 mai 2007

Est codifié par : Décret 62-275 1962-03-12

Modifié par : Décret n°2007-787 du 9 mai 2007 - art. 1 () JORF 11 mai 2007

Les journaux et écrits périodiques ainsi que leurs suppléments, les numéros spéciaux et les hors-séries consacrant au plus 20 % de leur surface totale à la publicité au profit d'un seul et même annonceur, sans préjudice des dispositions du 6° c de l'article D. 18, peuvent bénéficier des tarifs de presse.
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Entrée en vigueur le 11 mai 2007

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Décisions2


1CNIL, Délibération du 6 novembre 1990, n° 90-112

[…] La Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés ; Vu la Convention 108 du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel et notamment son article 6 ; Vu la loi 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés et notamment ses articles 15, 19, 20 et 26 ; Vu le code des P et T et notamment ses articles R 10 et D 359 ; Vu le décret n° 78-774 du 17 juillet 1978 pris pour l'application de la loi susvisée ; Vu l'arrêté du 22 mars 1983 portant création d'un traitement automatisé d'aide à la gestion des abonnements téléphoniques ; […]

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2ARCEP, 6 septembre 2007, n° 07-0667

[…] Article 20 – France Télécom est tenue de fournir à tout opérateur qui en fait la demande les prestations d'accès et d'interconnexion nécessaires pour que ses abonnés puissent, à un tarif raisonnable, présélectionner le service téléphonique au public de cet opérateur et écarter, appel par appel, tout choix de présélection en composant un préfixe court. […] Les modalités de cette obligation seront définies par une décision ultérieure de l'ARCEP, en application de l'article D. 313 du code des postes et des communications électroniques. […]

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