Article D18 du Code des postes et des communications électroniques

Chronologie des versions de l'article

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Version24/06/2022

Entrée en vigueur le 24 juin 2022

Est codifié par : Décret n°62-275 du 12 mars 1962

Modifié par : Décret n°2021-1746 du 21 décembre 2021 - art. 1

Pour bénéficier du tarif de presse, les journaux et écrits périodiques présentant un lien direct avec l'actualité, apprécié au regard de l'objet de la publication, doivent :

I.-Présenter un contenu original composé d'informations ayant fait l'objet d'un traitement à caractère journalistique, notamment dans la recherche, la collecte, la vérification et la mise en forme de ces informations. Ce traitement, qui peut être apporté par des agences de presse agréées au sens de l'ordonnance du 2 novembre 1945, est réalisé par une équipe rédactionnelle composée de journalistes professionnels au sens de l' article L. 7111-3 du code du travail .

La composition de cette équipe est appréciée en fonction de la taille de l'entreprise éditrice, de l'objet de la publication et de sa périodicité.

II.-Remplir les conditions suivantes :

1° Avoir un caractère d'intérêt général quant à la diffusion de la pensée : instruction, éducation, information, récréation du public ;

2° Satisfaire aux obligations de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, et notamment :

a) Porter l'indication du nom et du domicile de l'imprimeur ; ces indications doivent se rapporter à l'imprimeur qui imprime réellement la publication ;

b) Avoir un directeur de la publication dont le nom est imprimé sur tous les exemplaires.

3° Paraître régulièrement au moins une fois par trimestre sans qu'il puisse y avoir un intervalle supérieur à quatre mois entre deux parutions ;

4° Faire l'objet d'une vente effective au public, au numéro ou par abonnement, à un prix marqué ayant un lien réel avec les coûts, sans que la livraison du périodique s'accompagne de la fourniture gratuite ou payante de marchandises ou de prestations de services ne présentant pas un lien avec l'objet principal de la publication.

Un arrêté conjoint du ministre chargé de la communication, du ministre chargé des postes et du ministre chargé du budget précise, en tant que de besoin, les modalités d'application de la présente disposition ;

5° Avoir au plus les deux tiers de leur surface consacrés à la publicité, aux annonces classées, sans que ces dernières n'excèdent la moitié de la surface totale et aux annonces judiciaires et légales ;

5° bis Respecter l'obligation d'information du lecteur quant à l'identification des publicités publiées, en application du dernier alinéa de l'article 10 de la loi n° 86-897 du 1er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse ;

6° N'être assimilables, malgré l'apparence de journaux ou de revues qu'elles pourraient présenter, à aucune des publications visées sous les catégories suivantes :

a) Feuilles d'annonces, tracts, guides, prospectus, catalogues, almanachs, répertoires, index, lexiques ;

b) Ouvrages publiés par livraison et dont la publication embrasse une période de temps limitée ou qui constituent le complément ou la mise à jour d'ouvrages déjà parus. Toutefois, ce complément ou cette mise à jour peut bénéficier du tarif de presse pour la partie qui, au cours d'une année, n'accroît pas le nombre de pages que comportait l'ouvrage au 31 décembre de l'année précédente ;

c) Publications ayant pour objet principal la recherche ou le développement des transactions d'entreprises commerciales, industrielles, bancaires, d'assurances ou d'autre nature, dont elles sont en réalité les instruments de publicité ou de communication, ou qui apparaissent comme étant l'accessoire d'une activité commerciale ou industrielle ;

d) Publications ayant pour objet principal la publication d'horaires de programmes, de modèles, plans ou dessins ou de cotations, à l'exception des publications ayant pour objet essentiel l'insertion à titre d'information des programmes de radiodiffusion et de télévision et des cotes de valeurs mobilières ;

e) Publications ayant pour objet principal d'informer sur la vie interne d'un groupement quelle que soit sa forme juridique ou constituant un instrument de publicité ou de propagande pour celui-ci ;

f) Publications dont le prix est compris dans une cotisation à une association ou à un groupement quelconque ;

7° N'être pas susceptible de choquer le lecteur par une représentation dégradante de la personne humaine portant atteinte à sa dignité et à la décence ou présentant sous un jour favorable la violence.

III.-Sous réserve de répondre aux dispositions du II et à condition qu'elles présentent un lien direct avec l'actualité ainsi qu'un contenu original, les publications d'associations ou de groupements peuvent bénéficier du tarif de presse.

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Entrée en vigueur le 24 juin 2022
19 textes citent l'article

Commentaires21


Conclusions du rapporteur public · 7 avril 2023

Tandis que, pour la presse écrite, les conditions de reconnaissance de cette qualité figurent dans les textes instituant les avantages, fiscaux ou postaux, auxquels la reconnaissance donne accès, soit l'article 72 de l'annexe III du code général des impôts et l'article D. 18 du code des postes et des communications électroniques, rédigés en termes identiques, pour la presse en ligne, c'est la loi n° 86-897 du 1er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse, telle que modifiée par loi n° 2009-669 du 12 juin 2009 favorisant la diffusion et la protection de la création sur internet, […]

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Vulpi Avocats - Chronique de jurisprudence · 30 mai 2022

[…] En dernier lieu, l'ARCEP peut imposer à ces opérateurs, en vue d'établir une concurrence effective et durable sur ce marché, une ou plusieurs des obligations prévues aux articles L. 38 et L. 38-1 du code des postes et des communications électroniques. Ces obligations, qui dérogent à la liberté d'entreprise, doivent être justifiées, adaptées et proportionnées au regard de la nature du problème concurrentiel identifié. […] des postes et des communications électroniques mises en oeuvre. […] compétente car, en tout état de cause, l'article 3 des règlements généraux dispose que « le comité exécutif peut, en application de l'article 18 des statuts, prendre toute mesure modificative ou dérogatoire que dicterait l'intérêt supérieur du football ».

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Décisions79


1Conseil d'État, 10ème et 9ème sous-sections réunies, 5 mai 2008, 295366, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 72 de l'annexe III au code général des impôts, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : « Pour bénéficier des avantages fiscaux prévus à l'article 298 septies du code général des impôts, les journaux et publications périodiques présentant un lien avec l'actualité, apprécié au regard de l'objet de la publication, […] au numéro ou par abonnement, à un prix marqué ayant un lien réel avec les coûts ( ) » ; que l'article D. 18 du code des postes et des communications électroniques prévoit des conditions semblables pour l'octroi du tarif de presse aux journaux et périodiques ; que, pour bénéficier de ces dispositions, […]

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2CAA de PARIS, 6ème chambre, 29 décembre 2017, 16PA02677, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1-1 du décret susvisé du 12 mars 1986 : " Sous réserve de remplir les conditions définies aux articles suivants, les publications éligibles au fonds d'aide sont : (…) b) Les publications nationales de périodicité plus qu'hebdomadaire et jusqu'à trimestrielle, qui remplissent les conditions prévues à l'article D. 18 du code des postes et des communications électroniques et sont reconnues par la commission paritaire des publications et agences de presse comme présentant un caractère d'information politique et générale. […]

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3Tribunal administratif de Paris, 9 janvier 2014, n° 1303402
Rejet

[…] Elle soutient que la commission paritaire des publications et agences de presse a méconnu les dispositions de l'article 72 de l'annexe III au code général des impôts et de l'article D. 18 du code des postes et des communications électroniques ;

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