Entrée en vigueur le 24 mai 2013
Est codifié par : Décret n°62-275 du 12 mars 1962
Modifié par : Décret n°2013-417 du 21 mai 2013 - art. 11
Les immeubles construits à compter d'une date qui sera fixée par arrêté conjoint du ministre de l'équipement et du ministre chargé des postes doivent comporter un équipement de boîtes aux lettres permettant d'assurer la sécurité des correspondances et la rapidité de la distribution.
En l'absence de boîtes aux lettres ou d'installation appropriée accessible, les envois de correspondances sont, quand c'est possible, mis en instance ou renvoyés à leur expéditeur lorsque celui-ci est identifiable.
[…] 8. Considérant qu'aux termes de l'article D. 90 du code des postes et des communications électroniques : « L'administration des postes et communications électroniques recueille les objets de correspondance dont le transport lui est confié et les fait distribuer tous les jours ouvrables à l'adresse indiquée par l'expéditeur » ;
[…] D E GRANDE […] Attendu en revanche que les articles L111-6-3 et R111-14-1 du Code de la Construction et de l'Habitation, les articles 1 de l'arrêté du 29 juin 1979 et D90 du Code des Postes et des communications électroniques imposent la mise en place de boîtes aux lettres particulières dans les bâtiments d'habitation afin que chaque logement dispose d'une boîte accessible au service des P&T “pour assurer la sécurité des correspondances et la rapidité de la distribution”; que l'article D90 du Code des Postes et des communications électroniques précise qu'en l'absence de boîtes aux lettres ou d'installation appropriée accessible, “les envois de correspondances sont quand c'est possible mis en instance ou renvoyés à leur expéditeur”;
[…] pris en la personne de son syndic en exercice le Cabinet Immobilier D E, Les Mimosas, […] […] DÉCISION N° : 2013/90 […] Aux termes de l'article D 90 du code des postes et des communications électroniques, l'administration des postes et communications électroniques recueille les objets de correspondance dont le transport lui est confié et les fait distribuer tous les jours ouvrables à l'adresse indiquée par l'expéditeur. A cet effet, les immeubles construits à compter d'une date qui sera fixée par arrêté conjoint du ministre de l'équipement et du secrétaire d'Etat aux postes et des communications électroniques doivent comporter un équipement de boîtes aux lettres permettant d'assurer la sécurité des correspondances et la rapidité de la distribution.