Article D90 du Code des postes et des communications électroniques

Chronologie des versions de l'article

Version16/10/1981
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Version10/07/2004
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Version24/05/2013

Entrée en vigueur le 24 mai 2013

Est codifié par : Décret n°62-275 du 12 mars 1962

Modifié par : Décret n°2013-417 du 21 mai 2013 - art. 11

Les immeubles construits à compter d'une date qui sera fixée par arrêté conjoint du ministre de l'équipement et du ministre chargé des postes doivent comporter un équipement de boîtes aux lettres permettant d'assurer la sécurité des correspondances et la rapidité de la distribution.

En l'absence de boîtes aux lettres ou d'installation appropriée accessible, les envois de correspondances sont, quand c'est possible, mis en instance ou renvoyés à leur expéditeur lorsque celui-ci est identifiable.

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Entrée en vigueur le 24 mai 2013

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Décisions4


1Tribunal de grande instance de Grasse, 2e chambre civile, construction, 26 mars 2013, n° 11/01368

[…] Aux termes de l'article D 90 du code des postes et des communications électroniques, l'administration des postes et communications électroniques recueille les objets de correspondance dont le transport lui est confié et les fait distribuer tous les jours ouvrables à l'adresse indiquée par l'expéditeur. A cet effet, les immeubles construits à compter d'une date qui sera fixée par arrêté conjoint du ministre de l'équipement et du secrétaire d'Etat aux postes et des communications électroniques doivent comporter un équipement de boîtes aux lettres permettant d'assurer la sécurité des correspondances et la rapidité de la distribution.

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  • Majorité·
  • Immeuble·
  • Résolution·
  • Partie commune·
  • Assemblée générale·
  • Syndicat·
  • Installation·
  • Marbre·
  • Communication électronique·
  • Partie

2Tribunal de grande instance de Paris, 8e chambre 2e section, 12 juin 2014, n° 11/10910

[…] D E GRANDE […] Attendu en revanche que les articles L111-6-3 et R111-14-1 du Code de la Construction et de l'Habitation, les articles 1 de l'arrêté du 29 juin 1979 et D90 du Code des Postes et des communications électroniques imposent la mise en place de boîtes aux lettres particulières dans les bâtiments d'habitation afin que chaque logement dispose d'une boîte accessible au service des P&T “pour assurer la sécurité des correspondances et la rapidité de la distribution”; que l'article D90 du Code des Postes et des communications électroniques précise qu'en l'absence de boîtes aux lettres ou d'installation appropriée accessible, “les envois de correspondances sont quand c'est possible mis en instance ou renvoyés à leur expéditeur”;

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  • Assemblée générale·
  • Syndicat de copropriétaires·
  • Consorts·
  • Résolution·
  • Vote·
  • Compteur·
  • Annulation·
  • Administrateur provisoire·
  • Villa·
  • Procès verbal

3Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1 5, 14 mars 2024, n° 21/04953
Confirmation

[…] Vu l'article L. 161-2 du code rural et de la pêche maritime, Vu les articles 544 et suivants du code civil, Vu l'article D. 90 du code des postes et des communications électroniques, — prendre acte du désistement de la procédure d'appel à l'encontre de Mme [Y] [X], — infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Tarascon le 21 janvier 2021 en ce qu'il les a déboutés de leurs demandes à l'encontre de M. [A] [X],

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  • Biens - propriété littéraire et artistique·
  • Demande relative à un droit de passage·
  • Servitudes·
  • Cadastre·
  • Parcelle·
  • Exploitation·
  • Adresses·
  • Accès·
  • Propriété·
  • Acte notarie
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