Entrée en vigueur le 21 février 2002
Est codifié par : Décret 62-275 1962-03-12
Modifié par : Décret n°2002-219 du 20 février 2002 - art. 3 () JORF 21 février 2002
A. - Au respect des recommandations de nature déontologique applicables aux services offerts sur les accès télématiques anonymes, écrits ou vocaux, et à leurs conditions d'accès ;
B. - Aux clauses des contrats conclus entre les opérateurs et les fournisseurs de services ou de moyens télématiques ayant une incidence déontologique.
Il peut être consulté par un opérateur avant que celui-ci ne décide la résiliation ou la suspension d'un contrat passé avec un fournisseur de services télématiques et, éventuellement, un centre serveur, sauf dans le cas où cette décision est prise à la requête de l'autorité judiciaire ou dans le cas de non-exécution de clauses strictement commerciales.
Il peut être consulté par un opérateur sur le raccordement d'un service à une catégorie d'accès télématique anonyme. Il peut être saisi, pour avis, par un fournisseur de services auquel a été refusé le bénéfice d'un accès télématique anonyme, écrit ou vocal, professionnel ou grand public.
Après avoir recueilli les observations écrites des parties, le comité de la télématique anonyme émet un avis dans un délai de deux mois à compter de sa saisine. En cas d'urgence, ce délai est ramené à quinze jours.
Lorsqu'il constate une violation des recommandations visées à l'article D. 406-1-2, le comité recommande les mesures de nature à y mettre fin, notamment la suspension ou la résiliation du contrat. Ces avis sont motivés et notifiés au fournisseur de service télématique intéressé, à l'opérateur concerné ainsi qu'au président du Conseil supérieur de la télématique. Ils sont publics, à l'exception de toute mention relative à l'identité du fournisseur de service.
[…] Les articles L 34-8-II et 34-8-III du code des postes et télécommunications, […] conformément à l'article D.406-1-1 du code des postes et télécommunications. […] un comité consultatif dénommé Comité de la télématique anonyme est institué (article 406-2 du code des P & T) auprès du Conseil supérieur de la télématique. Le rôle de ce comité est de veiller au respect par les parties des recommandations visées à l'article D.406-1-2 et des clauses " non strictement commerciales " des contrats conclu entre elles. Aux termes de l'article D. 406-2-2 du code des P & T , […] Le Conseil considère (Cf. décision n° 98-D-60 du 29 septembre 1998 relative à des pratiques mises en œuvre par la société France Télécom dans le secteur de la commercialisation des listes d'abonnés au téléphone) que le fait, […]