Entrée en vigueur le 29 juillet 2005
Est codifié par : Décret 62-275 1962-03-12
Modifié par : Décret n°2005-862 du 26 juillet 2005 - art. 1 () JORF 29 juillet 2005
[…] Vu le code des postes et des communications électroniques (ci-après le « CPCE »), et notamment ses articles L. 32-1, L. 33-1, L. 36-7, L. 42, L. 42-1, D. 98-3 à D. 98-14, D.99 à D.99-3 et D. 406-15 ;
[…] Conformément au nouveau cadre réglementaire, les dispositions de la présente autorisation viennent s'ajouter aux droits et obligations liés à l'autorisation générale et applicables à tous les opérateurs, introduits dans les articles D. 98 à D. 99-3 du code des postes et des communications électroniques, ainsi qu'aux droits et obligations applicables à la catégorie des opérateurs de la catégorie téléphonie mobile terrestre, définis dans la décision n° 2005-1083. […] 3. Les redevances dues par le titulaire de l'autorisation :
[…] Vu le code des postes et des communications électroniques (ci-après le « CPCE »), et notamment ses articles L. 32-1, L. 33-1, L. 36-7, L. 42, L. 42-1, D. 98-3 à D. 98-14, D.99 à D.99-3 ; […]
[…] des officiers et agents de police judiciaire de la gendarmerie et la police nationales chargés de les seconder ainsi que des agents des douanes et des services fiscaux habilités à effectuer des enquêtes judiciaires : « a) Le contenu des communications électroniques interceptées sur le fondement des articles 74-2, […] 99-3, […] des articles R. 10-13 et R. 10-14 du code des postes et des communications électroniques et du décret n° 2011-219 du 25 février 2011. » « Les droits d'accès et de rectification des données mentionnés à l'article R. 40-46 s'exercent de manière indirecte dans les conditions prévues aux articles 41 et 42 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978. » « Les droits d'information et d'opposition ne s'appliquent pas au présent traitement. » http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?
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