Article D99-4 du Code des postes et des communications électroniques

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code des postes et des communications électronique - art. D97-1 (M)

Entrée en vigueur le 21 mai 2005

Est codifié par : Décret 62-275 1962-03-12

Modifié par : Loi n°2005-516 du 20 mai 2005 - art. 14 (V) JORF 21 mai 2005

La commission consultative des radiocommunications est composée de vingt et un membres nommés par arrêté du ministre chargé des communications électroniques, après avis de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes. Elle comprend :
- sept représentants des exploitants de réseaux et fournisseurs de services radioélectriques ;
- sept représentants des utilisateurs de ces réseaux et services, professionnels et particuliers ;
- sept personnalités qualifiées.
La commission est consultée par l'autorité compétente sur :
- les projets portant sur les règles qui s'appliquent aux catégories de réseaux mentionnées aux articles L. 33-1 et L. 33-2 qui utilisent des fréquences radioélectriques ;
- les projets de spécifications et de prescriptions techniques applicables à ces réseaux et services ; la commission tient alors compte des normes, avis ou recommandations émanant des instances européennes et internationales ;
- les projets visant à fixer les conditions dans lesquelles les réseaux radioélectriques indépendants peuvent être connectés à un réseau ouvert au public ;
- les projets déterminant les catégories d'installation qui peuvent être établies librement en application de l'article L. 33-3 et leurs conditions d'utilisation ;
- les projets visant à définir les prescriptions relatives à l'interconnexion et à la numérotation mentionnées aux articles L. 34-8 et L. 44 ;
- les projets visant à fixer ou à modifier, conformément à l'article L. 42, les conditions techniques et d'exploitation des fréquences ou bandes de fréquences dont l'assignation est confiée à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes et à définir les procédures d'attribution de ces fréquences, leurs conditions d'utilisation et de cession en application des articles L. 42-1 à L. 42-3.
La commission peut être saisie, par le ministre chargé des communications électroniques ou par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, de demandes d'avis, d'études ou de toute autre question relevant de son domaine de compétence. Elle peut décider, à l'initiative de son président et avec l'accord de la majorité de ses membres, de se saisir de toute question entrant dans son domaine de compétence. Elle en informe alors le ministre chargé des communications électroniques et l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes.
Le président de la commission consultative des radiocommunications transmet les avis émis par cette instance au ministre chargé des communications électroniques et à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes. Le ministre transmet à la Commission supérieure du service public des postes et des communications électroniques les avis que la commission consultative des radiocommunications a émis sur les projets mentionnés au deuxième alinéa du présent article. Les avis émis par la commission peuvent être rendus publics, soit à l'initiative de l'autorité qui les a sollicités, soit à l'initiative du président de la commission, avec l'accord de la majorité des membres de cette instance et après que l'autorité de saisine en a été informée.
Entrée en vigueur le 21 mai 2005
Sortie de vigueur le 25 juin 2009
1 texte cite l'article

Commentaires4


M. Michel Zumkeller · Questions parlementaires · 20 novembre 2012

L'article D. 99-4 du code des postes et des communications électroniques prévoit la consultation de la CCCE sur tout projet de mesure visant à fixer ou à modifier les conditions techniques et d'exploitation, les spécifications et les prescriptions techniques des services relevant de son domaine de compétence, ainsi que sur les prescriptions relatives à l'interconnexion ou à l'accès et à la numérotation. […]

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M. Gérald Darmanin · Questions parlementaires · 13 novembre 2012

L'article D. 99-4 du code des postes et des communications électroniques prévoit la consultation de la CCCE sur tout projet de mesure visant à fixer ou à modifier les conditions techniques et d'exploitation, les spécifications et les prescriptions techniques des services relevant de son domaine de compétence, ainsi que sur les prescriptions relatives à l'interconnexion ou à l'accès et à la numérotation. […]

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M. Gérald Darmanin · Questions parlementaires · 13 novembre 2012

L'article D. 99-4 du code des postes et des communications électroniques prévoit la consultation de la CCCE sur tout projet de mesure visant à fixer ou à modifier les conditions techniques et d'exploitation, les spécifications et les prescriptions techniques des services relevant de son domaine de compétence, ainsi que sur les prescriptions relatives à l'interconnexion ou à l'accès et à la numérotation. […]

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Décisions12


1ARCEP, 17 mars 2015, n° 15-0153

[…] Vu le code des postes et des communications électroniques, et notamment ses articles L. 32-1, L. 33-1, L. 33-4, L. 34-6, L. 36-6(1°), L. 36-7, L. 44, D. 98-5, D. 98-8, D. 99-4 et D. 99-5 ; […]

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2ARCEP, 24 novembre 2015, n° 15-1470

[…] communications électroniques L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (ci-après l'ARCEP) ; Vu le code des postes et des communications électroniques (CPCE), notamment ses articles L. 33-4, L. 36-5, D. 99-4 et D. 99-5 ; Vu la décision n° 2015-256 L du Conseil constitutionnel en date du 21 juillet 2015 ; Vu la demande du directeur général des entreprises en date du 23 novembre 2015 sollicitant l'avis de l'ARCEP sur le projet de décret portant suppression de la commission consultative des communications électroniques ;

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3ARCEP, 14 décembre 2010, n° 10-1233

[…] Vu le code des postes et des communications électroniques, et notamment ses articles L. 32-1, L. 33-1, L. 33-4, L. 35-1, L. 36-6 (1°), L. 36-7, L. 44, D. 98-8 à D. 98-8-6, D. 99-4 et D. 99-5 ; […]

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