Article D301 du Code des postes et des communications électroniques

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Entrée en vigueur le 30 novembre 2004

Est codifié par : Décret 62-275 1962-03-12

Modifié par : Décret n°2004-1301 du 26 novembre 2004 - art. 2 () JORF 30 novembre 2004

Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 37-1, l'Autorité de régulation des télécommunications tient le plus grand compte de la recommandation et des lignes directrices adoptées par la Commission européenne en application de l'article 15 de la directive 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques (directive cadre). Les marchés transnationaux recensés, le cas échéant, dans la décision adoptée par la Commission européenne en application de l'article 15 de la directive précitée sont considérés comme pertinents.
Les projets de mesures pris en application du premier alinéa de l'article L. 37-1 font l'objet d'une consultation publique dans les conditions prévues aux articles L. 32-1 et D. 304. Ils sont soumis pour avis au Conseil de la concurrence et, lorsqu'ils incluent la diffusion de la radio et de la télévision dans le périmètre d'un marché pertinent, au Conseil supérieur de l'audiovisuel, qui se prononcent dans un délai de six semaines. Elles font l'objet d'une consultation de la Commission européenne et des autorités compétentes des autres Etats membres de la Communauté européenne dans les conditions prévues aux articles L. 37-3 et D. 305.
L'autorité tient à jour une liste de l'ensemble des marchés pertinents en vue de l'application des articles L. 38, L. 38-1 et L. 38-2.
L'inscription d'un marché sur cette liste est prononcée pour une durée maximale de trois ans. Elle est réexaminée :
- à l'initiative de l'autorité, lorsque l'évolution de ce marché le justifie ;
- dès que possible après la modification de la recommandation de la Commission européenne précitée ;
- pour les marchés transnationaux, dès que possible après la modification de la décision de la Commission européenne précitée ;
- et dans tous les cas au terme d'un délai de trois ans.
Lorsqu'elle réexamine l'inscription d'un marché pertinent sur la liste mentionnée au premier alinéa, l'autorité détermine s'il y a lieu de réexaminer la situation d'autres marchés inscrits ou non sur cette liste et susceptibles d'être concernés par ce réexamen.
Entrée en vigueur le 30 novembre 2004
Sortie de vigueur le 30 avril 2005
2 textes citent l'article

Commentaires5


Conclusions du rapporteur public · 31 décembre 2020

L'article L. 37-1 du code des postes et des communications électroniques (CPCE) prévoit, en son premier alinéa, que l'Arcep détermine, […] que lorsque l'Arcep envisage d'adopter des mesures ayant une incidence importante sur un marché, elle procède à une consultation publique. Les conditions d'application et d'articulation de ces dispositions et la façon dont il revient en conséquence à l'Arcep de procéder sont précisées au niveau réglementaire, aux articles D. 301 et suivants du code. […] L'article L. 37-1 mentionne quant à lui, en son deuxième alinéa, deux opérations distinctes que sont l'analyse de marché et l'identification des opérateurs exerçant une influence significative, […]

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Audrey Maurel · CMS Bureau Francis Lefebvre · 19 juillet 2017

[…] Précisons à ce titre que le régulateur a la possibilité, dans le contexte actuel d'analyse des marchés haut débit et très haut débit, de modifier les obligations imposées aux opérateurs exerçant une influence significative sur le marché (articles D.301 à D.303 du Code des postes et des communications électroniques).

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Décisions154


1ARCEP, 29 mars 2007, n° 07-0278

[…] Vu le code des postes et des communications électroniques (CPCE), et notamment ses articles L. 36-7, L. 37-1, et D. 301 à D. 315 ; […]

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2ARCEP, 8 avril 2010, n° 10-0402

[…] Vu la recommandation de la Commission européenne C(2005) 951/2 en date du 29 mars 2005 relative à la fourniture de lignes louées dans l'Union européenne Partie 2 – Tarification de la fourniture de circuits partiels de lignes louées, Vu la loi n° 2004-669 du 9 juillet 2004 relative aux communications électroniques et aux services de communication audiovisuelle, et notamment son article 133, Vu le code des postes et des communications électroniques ci-après dénommé « CPCE », et notamment ses articles L. 36-7, L. 37-1, L. 38, L. 38-1, L. 38-2, D. 301 à D. 315 et D. 369 et suivants, Vu l'arrêté du 12 mars 1998 autorisant la société France Télécom, société anonyme, […]

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3ADLC, Avis 08-A-11 du 18 juin 2008 relatif à une demande d’avis de l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes en application de…

[…] Avis n° 08-A-11 du 18 juin 2008 relatif à une demande d'avis de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes en application de l'article L. 37-1 du Code des postes et communications électroniques, portant sur l'analyse des marchés de détail et de gros de la téléphonie fixe Le Conseil de la concurrence (commission permanente), […] Vu le livre IV du Code de commerce relatif à la liberté des prix et de la concurrence ; Vu le Code des postes et des communications électroniques, et notamment ses articles L. 37-1, D. 301 et D. 302 ; Vu les autres pièces du dossier ; La rapporteure, la rapporteure générale adjointe, […]

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