Article D301 du Code des postes et des communications électroniques

Chronologie des versions de l'article

Version14/03/1962
>
Version11/01/1990
>
Version12/07/1991
>
Version30/11/2004
>
Version30/04/2005
>
Version21/05/2005
>
Version15/11/2008
>
Version27/08/2011
>
Version16/04/2012
>
Version03/09/2021
>
Version03/10/2021

Entrée en vigueur le 3 septembre 2021

Modifié par : Décret n°2021-1136 du 31 août 2021 - art. 13 (V)

Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 37-1, l' Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse tient le plus grand compte de la recommandation et des lignes directrices adoptées par la Commission européenne en application de l'article 15 de la directive 2002/21/ CE du Parlement européen et du Conseil relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques (directive cadre). Les marchés transnationaux recensés, le cas échéant, dans la décision adoptée par la Commission européenne en application de l'article 15 de la directive précitée sont considérés comme pertinents.

Les projets de mesures pris en application du premier alinéa de l'article L. 37-1 font l'objet d'une consultation publique dans les conditions prévues aux articles L. 32-1 et D. 304. Ils sont soumis pour avis à l'Autorité de la concurrence et, lorsqu'ils incluent la diffusion de la radio et de la télévision dans le périmètre d'un marché pertinent, au Conseil supérieur de l'audiovisuel, qui se prononcent dans un délai de six semaines. Elles font l'objet d'une consultation de la Commission européenne de l'Organe des régulateurs européens des communications électroniques et des autorités compétentes des autres Etats membres de l'Union européenne dans les conditions prévues aux articles L. 37-3 et D. 305.

L'autorité tient à jour une liste de l'ensemble des marchés pertinents en vue de l'application des articles L. 38, L. 38-1 et L. 38-2.

L'inscription d'un marché sur cette liste est prononcée pour une durée maximale de trois ans. Elle est réexaminée :

– à l'initiative de l'autorité, lorsque l'évolution de ce marché le justifie ;

– dans les deux ans suivant la modification de la recommandation de la Commission européenne précitée pour les marchés qui ne sont pas inscrits sur la liste mentionnée au troisième alinéa ;

– pour les marchés transnationaux, dès que possible après la modification de la décision de la Commission européenne précitée ;

– et dans tous les cas au terme d'un délai de trois ans. Ce délai peut toutefois, à titre exceptionnel, être prolongé jusqu'à trois ans supplémentaires lorsque l'autorité a notifié à la Commission européenne une proposition motivée de prolongation et que cette dernière n'y a pas opposé d'objection dans le mois suivant la notification.

Lorsqu'elle réexamine l'inscription d'un marché pertinent sur la liste mentionnée au premier alinéa, l'autorité détermine s'il y a lieu de réexaminer la situation d'autres marchés inscrits ou non sur cette liste et susceptibles d'être concernés par ce réexamen.

Lorsque l'Autorité n'a pas achevé son analyse du marché pertinent recensé dans la recommandation de la Commission européenne précitée dans les délais prévus par le présent article, elle sollicite l'assistance de l'Organe des régulateurs européens des communications électroniques en vue d'achever l'analyse du marché pertinent et des obligations spécifiques à imposer. Dans un délai de six mois à compter de l'acceptation par l'Organe des régulateurs européens des communications électroniques de la demande d'assistance, l'Autorité notifie à la Commission européenne le projet de décision envisagé conformément à l'article L. 37-3.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 3 septembre 2021
Sortie de vigueur le 3 octobre 2021
2 textes citent l'article

Commentaires5


Conclusions du rapporteur public · 31 décembre 2020

L'article L. 37-1 du code des postes et des communications électroniques (CPCE) prévoit, en son premier alinéa, que l'Arcep détermine, […] que lorsque l'Arcep envisage d'adopter des mesures ayant une incidence importante sur un marché, elle procède à une consultation publique. Les conditions d'application et d'articulation de ces dispositions et la façon dont il revient en conséquence à l'Arcep de procéder sont précisées au niveau réglementaire, aux articles D. 301 et suivants du code. […] L'article L. 37-1 mentionne quant à lui, en son deuxième alinéa, deux opérations distinctes que sont l'analyse de marché et l'identification des opérateurs exerçant une influence significative, […]

 Lire la suite…

Audrey Maurel · CMS Bureau Francis Lefebvre · 19 juillet 2017

[…] Précisons à ce titre que le régulateur a la possibilité, dans le contexte actuel d'analyse des marchés haut débit et très haut débit, de modifier les obligations imposées aux opérateurs exerçant une influence significative sur le marché (articles D.301 à D.303 du Code des postes et des communications électroniques).

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions154


1ARCEP, 30 septembre 2019, n° 19-1385

[…] Vu le code des postes et des communications électroniques, notamment ses articles L. 32-1, L. 36-10, L. 37-1 et suivants et D. 301 et suivants du code des postes et des communications électroniques (ci-après « CPCE ») ;

 Lire la suite…
  • Opérateur·
  • Offre·
  • Orange·
  • Accès·
  • Communication électronique·
  • Analyse de marché·
  • Marché de gros·
  • Concurrence·
  • Fibre optique·
  • Électronique

2ARCEP, 29 mars 2007, n° 07-0278

[…] Vu le code des postes et des communications électroniques (CPCE), et notamment ses articles L. 36-7, L. 37-1, et D. 301 à D. 315 ; […]

 Lire la suite…
  • Opérateur·
  • Outre-mer·
  • Coûts·
  • Réseau·
  • Marches·
  • Accès·
  • Caraïbes·
  • Communication électronique·
  • Orange·
  • Tarifs

3ADLC, Avis 08-A-09 du 05 juin 2008 relatif à une demande d’avis de l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (ARCEP) dans le cadre de…

[…] Vu la lettre enregistrée le 24 avril 2008 sous le numéro 08/0043 A, par laquelle l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes a, sur le fondement des articles L. 37-1, D. 301 et D. 302 du code des postes et des communications électroniques, sollicité l'avis du Conseil de la concurrence ; Vu la directive 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques ; Vu la directive 2002/19/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à l'accès aux réseaux de communications électroniques et aux ressources associées, […]

 Lire la suite…
  • Accès·
  • Marché de gros·
  • Opérateur·
  • Offre·
  • Réseau·
  • Communication électronique·
  • Cuivre·
  • Dégroupage·
  • Marché pertinent·
  • Analyse de marché
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).