Article D302 du Code des postes et des communications électroniques

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Entrée en vigueur le 3 octobre 2021

Modifié par : Décret n°2021-1281 du 30 septembre 2021 - art. 18

I. – Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 37-1, l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse et de la distribution de la presse tient le plus grand compte des lignes directrices adoptées par la Commission européenne en application de l'article 64 de la directive (UE) 2018/1972 du Parlement européen et du Conseil établissant le code des communications électroniques européen.

Elle procède à l'analyse des marchés transnationaux recensés dans la décision adoptée par la Commission européenne en application de l'article 65 de la directive 2018/1972/UE du Parlement européen et du Conseil établissant le code des communications électroniques européen et à la détermination des opérateurs réputés exercer une influence significative sur ces marchés en concertation avec les autorités de régulation nationales des autres Etats membres de l'Union européenne.

L'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse tient le plus grand compte des lignes directrices établies par l'ORECE dans le cadre d'une demande transnationale des utilisateurs finals conformément à l'article 66 de la directive (UE) 2018/1972 du Parlement européen et du Conseil établissant le code des communications électroniques européen.

Les projets de mesures pris en application du deuxième alinéa de l'article L. 37-1 font l'objet d'une consultation publique dans les conditions prévues à l'article L. 32-1. Ils sont soumis pour avis à l'Autorité de la concurrence et, lorsqu'ils concernent des marchés pertinents sur lesquels elle a été saisie en application de l'article D. 301, au Conseil supérieur de l'audiovisuel, qui se prononcent dans un délai de 6 semaines. Ils font l'objet d'une consultation de la Commission européenne de l'Organe des régulateurs européens des communications électroniques et des autorités de régulation nationales des autres Etats membres de l'Union européenne dans les conditions prévues aux articles L. 36-15 et D. 296. Cette notification est réalisée de façon conjointe avec les autres autorités de régulation nationales concernées soit dans le cas d'un marché transnational, soit lorsque ces autorités estiment que les conditions respectives des marchés nationaux sont suffisamment homogènes.

Les décisions prises en application du présent article sont réexaminées dans les conditions prévues à l'article D. 301. Ce réexamen peut être effectué conjointement à celui des marchés pertinents correspondants.

II. – Pour la détermination de l'influence significative au sens du troisième alinéa de l'article L. 37-1, un marché est considéré comme étroitement lié à un autre lorsque les liens entre les deux marchés sont tels qu'ils permettent d'utiliser, sur un des deux marchés, par effet de levier, la puissance détenue sur l'autre marché, ce qui renforce l'influence de l'opérateur sur le marché.

L'influence significative conjointe au sens de l'article L. 37-1 peut être exercée par plusieurs opérateurs qui interviennent dans un marché caractérisé par une absence de concurrence effective et au sein duquel aucun opérateur pris isolément ne dispose d'une influence significative, même s'il n'existe aucun lien structurel ou autre entre ces opérateurs. Une telle situation peut se produire sur un marché concentré et présentant plusieurs caractéristiques appropriées, notamment les suivantes, qui peuvent se révéler les plus pertinentes dans le contexte des communications électroniques :

– faible élasticité de la demande ;

– parts de marché similaires ;

– importantes barrières juridiques ou économiques à l'entrée ;

– intégration verticale avec refus collectif d'approvisionnement ;

– absence de contre-pouvoir des clients ;

– absence de concurrence potentielle.

Cette liste n'est pas exhaustive et les caractéristiques mentionnées ne sont pas cumulatives.

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Entrée en vigueur le 3 octobre 2021

Commentaire1


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[…] Considérant qu'il résulte des dispositions des articles L. 37-1, L. 37-2, D. 301, D. 302 et D. 303 du code des postes et des communications électroniques que l'ARCEP est tenue de consulter […] des postes et des communications électroniques relatives à la consultation de la Commission européenne ni, en tout état de cause, celles du paragraphe 7 de l'article 7 de la directive du 7 mars 2002 ;

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Décisions47


1ARCEP, 29 mars 2007, n° 07-0278

[…] La présente décision s'applique jusqu'au 31 décembre 2007 sans préjudice d'un éventuel réexamen anticipé conformément aux dispositions des articles D. 302 et D. 303 du code des postes et des communications électroniques.

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2ADLC, Avis 08-A-09 du 05 juin 2008 relatif à une demande d’avis de l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (ARCEP) dans le cadre de…

[…] Vu la lettre enregistrée le 24 avril 2008 sous le numéro 08/0043 A, par laquelle l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes a, sur le fondement des articles L. 37-1, D. 301 et D. 302 du code des postes et des communications électroniques, sollicité l'avis du Conseil de la concurrence ; Vu la directive 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques ; Vu la directive 2002/19/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à l'accès aux réseaux de communications électroniques et aux ressources associées, […]

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3ADLC, Avis 08-A-11 du 18 juin 2008 relatif à une demande d’avis de l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes en application de…

[…] Avis n° 08-A-11 du 18 juin 2008 relatif à une demande d'avis de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes en application de l'article L. 37-1 du Code des postes et communications électroniques, portant sur l'analyse des marchés de détail et de gros de la téléphonie fixe Le Conseil de la concurrence (commission permanente), […] Vu le livre IV du Code de commerce relatif à la liberté des prix et de la concurrence ; Vu le Code des postes et des communications électroniques, et notamment ses articles L. 37-1, D. 301 et D. 302 ; Vu les autres pièces du dossier ; La rapporteure, la rapporteure générale adjointe, […]

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