Entrée en vigueur le 28 mai 2021
Modifié par : Ordonnance n°2021-650 du 26 mai 2021 - art. 2
I. – Dans les conditions prévues par les dispositions du présent code :
1° Les activités de communications électroniques s'exercent librement, dans le respect des dispositions du présent livre, et sous réserve, le cas échéant, des autorisations prévues au titre II et par la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée ;
2° Le maintien et le développement du service public des communications électroniques défini au chapitre III, qui comprend notamment le droit de chacun au bénéfice du service universel des communications électroniques, sont garantis ;
3° La fonction de régulation du secteur des communications électroniques est indépendante de l'exploitation des réseaux et de la fourniture des services de communications électroniques. Elle est exercée au nom de l'Etat par le ministre chargé des communications électroniques et par l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse.
II. – Dans le cadre de leurs attributions respectives, le ministre chargé des communications électroniques et l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse prennent, dans des conditions objectives et transparentes, des mesures raisonnables et proportionnées en vue d'atteindre les objectifs suivants :
1° La fourniture et le financement de l'ensemble des composantes du service public des communications électroniques ;
2° Le développement de l'emploi ;
3° Le développement de l'investissement, de l'innovation et de la compétitivité dans le secteur des communications électroniques ;
4° L'aménagement et l'intérêt des territoires et la diversité de la concurrence dans les territoires ;
5° La protection des consommateurs, conjointement avec le ministre chargé de la consommation, et la satisfaction des besoins de l'ensemble des utilisateurs, y compris les utilisateurs handicapés, âgés ou ayant des besoins sociaux spécifiques, en matière d'accès aux services et aux équipements ;
5° bis La neutralité de l'internet, définie au q du I de l'article L. 33-1 ;
5° ter L'évaluation et le suivi des questions liées à la configuration du marché et à la concurrence en ce qui concerne l'accès à un internet ouvert ;
6° Le respect par les opérateurs de communications électroniques de la protection des données à caractère personnel, du secret des correspondances et du principe de neutralité vis-à-vis du contenu des messages transmis ;
7° L'intégrité et la sécurité des réseaux de communications électroniques ouverts au public et le respect, par les exploitants de réseau et les fournisseurs de services de communications électroniques, de l'ordre public et des obligations de défense et de sécurité publique ;
8° Un niveau élevé de protection de l'environnement et de la santé, conjointement avec les ministres chargés de la santé et de l'environnement ;
9° La sobriété de l'exposition de la population aux champs électromagnétiques ;
10° La promotion des numéros européens harmonisés pour les services à objet social et la contribution à l'information des utilisateurs finals, lorsque ces services sont fournis ;
11° La possibilité d'utiliser tous les types de technologies et tous les types de services de communications électroniques dans les bandes de fréquences disponibles pour ces services, sous réserve de faisabilité technique.
III. – Dans le cadre de ses attributions et, le cas échéant, conjointement avec le ministre chargé des communications électroniques, l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse prend, dans des conditions objectives et transparentes, des mesures raisonnables et proportionnées en vue d'atteindre les objectifs suivants :
1° L'exercice au bénéfice des utilisateurs d'une concurrence effective et loyale entre les exploitants de réseau et les fournisseurs de services de communications électroniques, en particulier lorsqu'ils bénéficient de subventions publiques conformément aux articles 106 et 107 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;
2° La définition de conditions d'accès aux réseaux ouverts au public et d'interconnexion de ces réseaux qui garantissent la possibilité pour tous les utilisateurs de communiquer librement et l'égalité des conditions de la concurrence ;
3° L'absence de discrimination, dans des circonstances analogues, dans les relations entre opérateurs et fournisseurs de services de communications au public en ligne pour l'acheminement du trafic et l'accès à leurs services ;
4° La mise en place et le développement de réseaux et de services et l'interopérabilité des services au niveau européen ;
5° La capacité des utilisateurs finals à accéder à l'information et à la diffuser ainsi qu'à accéder aux applications et aux services de leur choix ;
6° L'utilisation et la gestion efficaces des ressources de numérotation ;
7° L'utilisation et la gestion efficaces des fréquences radioélectriques ;
8° La sécurité, la prévisibilité et la cohérence réglementaire, afin notamment de promouvoir les investissements de long terme, dans l'octroi, le renouvellement, la modification, la restriction, la location, la cession et le retrait des droits d'utilisation du spectre radioélectrique ;
9° La promotion, dans le respect des règles de concurrence, de l'utilisation partagée du spectre radioélectrique entre des utilisations similaires ou différentes du spectre ;
10° L'application du régime d'utilisation du spectre radioélectrique le plus approprié et le moins onéreux possible de manière à maximiser la flexibilité, le partage et l'efficacité dans l'utilisation du spectre radioélectrique.
IV. – Sans préjudice des objectifs définis aux II et III, le ministre chargé des communications électroniques et l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse veillent :
1° Au respect de la plus grande neutralité possible, d'un point de vue technologique, des mesures qu'ils prennent ;
2° A la promotion des investissements et de l'innovation dans les infrastructures améliorées et de nouvelle génération, en tenant compte, lorsqu'ils fixent des obligations en matière d'accès, du risque assumé par les entreprises qui investissent, et à autoriser des modalités de coopération entre les investisseurs et les personnes recherchant un accès, afin de diversifier le risque d'investissement dans le respect de la concurrence sur le marché et du principe de non-discrimination ;
2° bis A la promotion de la connectivité et de l'accès à des réseaux à très haute capacité, y compris des réseaux fixes, mobiles et sans fil, et la pénétration de tels réseaux ;
3° A l'absence de discrimination, dans des circonstances analogues, dans le traitement des opérateurs ;
4° A la promotion, lorsque cela est approprié, d'une concurrence fondée sur les infrastructures.
Ils assurent l'adaptation du cadre réglementaire à des échéances appropriées et de manière prévisible pour les différents acteurs du secteur.
V. – Toutes mesures qu'il est envisagé d'adopter dans le cadre des dispositions du présent code ayant une incidence importante sur un marché ou affectant les intérêts des utilisateurs finals doivent être rendues publiques avant leur adoption dans un délai permettant une consultation des parties intéressées d'au moins trente jours, sauf dans des circonstances exceptionnelles, afin de permettre le recueil d'observations dont elle pourrait faire l'objet. Le résultat des consultations est rendu public sous réserve des secrets protégés par la loi.
L'autorité met en place un service permettant de prendre connaissance des consultations prévues par l'alinéa précédent.
L'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse peut être saisie pour avis par les ministres chargés des communications électroniques et des postes sur toute question relevant de sa compétence.
Ensuite, la loi DDADUE ajoute après le chapitre V du Titre III du Livre II du code de l'énergie un chapitre VI intitulé « La performance énergétique des centres de données » comprenant les nouveaux articles L. 236-1 à L. 236-3. […] utilisé par les forces armées ou par la protection civile ou qui fournissent leurs services exclusivement à des fins relevant de la défense ou de la protection civile. […] Pour rappel, sur le fondement des articles L. 32-1, L. 33-1, L36-6, L. 36-7, L. 135 et D. 295 du code des postes et des communications électroniques, l'ARCEP est chargée de collecter les données environnementales des opérateurs de centres de données. […]
Lire la suite…La contrepartie de ce sacrifice consiste à imposer aux opérateurs l'application d'un cahier des charges permettant l'aménagement numérique du territoire conformément aux articles L. 32-1 et L. 42-1 du code des postes et des communications électroniques. En pratique, un « New Deal Mobile » a été signé en 2018 entre l'État, l'autorité de régulation des communications électroniques et des postes (ARCEP) et les opérateurs pour résorber les zones blanches d'ici 2022.
Lire la suite…[…] Vu le code des postes et des communications électroniques, notamment ses articles L. 32-1, L. 36-7, L. 36-11, D. 594 et D. 595 ; […] 1 […] 2021_LOT4_ZN_58_10_S2 2023_02_58-01
[…] Marne L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (ci-après « l'Arcep »), Vu le code des postes et des communications électroniques, et notamment ses articles L. 32-1, L. 36-7 (6°) et L. 42-1 ; Vu la décision n° 2006-0773 autorisant la société SHD à utiliser des fréquences de la bande 3,4 – 3,6 GHz dans la région Ile-de-France ; Vu la décision n° 2018-0618 autorisant la société Sem@for77 à utiliser des fréquences de la bande 3,4 – 3,6 GHz dans le département de Seine-et-Marne ;
[…] Vu la directive 2002/20/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 modifiée relative à l'autorisation de réseaux et de services de communications électroniques ; Vu la directive 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 modifiée relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques ; Vu le code des postes et des communications électroniques (ci-après « CPCE »), notamment ses articles L. 32-1, L. 42, L. 42-1 et L. 42-2 ; Vu la décision n° 2017-0736 de l'Arcep en date du 13 juin 2017 autorisant la société Globaltel à utiliser des fréquences dans les bandes 800 MHz et 1800 MHz à Saint-Pierre-et-Miquelon ; Vu le courrier électronique de la société Globaltel en date du 18 mars 2020 ;
II- Les régulateurs : ARCEP et Ministère des communications électroniques L'ARCEP est une autorité de régulation, instituée par l'article L. 32-1 3° du Code des postes et des communications électroniques, […] l'article L. 35 a) du Code des postes et des communications électroniques institue qualifie d' « obligation de service public « le service universel des communications électroniques ». L'article L.32-1 I 2° du Code des postes et des communications électroniques crée ainsi un véritable « droit de chacun au bénéfice du service universel des communications électroniques ». […]
Lire la suite…