Article D302 du Code des postes et des communications électroniques

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Entrée en vigueur le 30 novembre 2004

Est codifié par : Décret 62-275 1962-03-12

Modifié par : Décret n°2004-1301 du 26 novembre 2004 - art. 2 () JORF 30 novembre 2004

I. - Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 37-1, l'Autorité de régulation des télécommunications tient le plus grand compte des lignes directrices adoptées par la Commission européenne en application de l'article 15 de la directive 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques (directive cadre).
Elle procède à l'analyse des marchés transnationaux recensés dans la décision adoptée par la Commission européenne en application de l'article 15 de la directive 2002/21/CE et à la détermination des opérateurs réputés exercer une influence significative sur ces marchés en concertation avec les autorités compétentes des autres Etats membres de la Communauté européenne.
Les projets de mesures pris en application du deuxième alinéa de l'article L. 37-1 font l'objet d'une consultation publique dans les conditions prévues aux articles L. 32-1 et D. 304. Ils sont soumis pour avis au Conseil de la concurrence et, lorsqu'ils concernent des marchés pertinents sur lesquels il a été saisi en application de l'article D. 301, au Conseil supérieur de l'audiovisuel, qui se prononcent dans un délai de 6 semaines. Ils font l'objet d'une consultation de la Commission européenne et des autorités compétentes des autres Etats membres de la Communauté européenne dans les conditions prévues aux articles L. 37-3 et D. 305.
Les décisions prises en application du présent article sont réexaminées dans les conditions prévues à l'article D. 301. Ce réexamen peut être effectué conjointement à celui des marchés pertinents correspondants.
II. - Pour la détermination de l'influence significative au sens du troisième alinéa de l'article L. 37-1, un marché est considéré comme étroitement lié à un autre lorsque les liens entre les deux marchés sont tels qu'ils permettent d'utiliser, sur un des deux marchés, par effet de levier, la puissance détenue sur l'autre marché, ce qui renforce l'influence de l'opérateur sur le marché.
L'influence significative conjointe au sens de l'article L. 37-1 peut être exercée par plusieurs opérateurs dès lors que le marché présente une structure considérée comme propice à produire des effets coordonnés, même s'il n'existe aucun lien structurel ou autre entre ces opérateurs. Une telle situation peut se produire sur un marché présentant plusieurs caractéristiques appropriées, notamment en termes de concentration et de transparence, ainsi que d'autres caractéristiques parmi les suivantes :
- marché arrivé à maturité ;
- stagnation ou croissance modérée de la demande ;
- faible élasticité de la demande ;
- produits homogènes ;
- structures de coût analogues ;
- parts de marché similaires ;
- absence d'innovations techniques, technologie au point ;
- absence de capacité excédentaire ;
- importantes barrières à l'entrée ;
- absence de contre-pouvoir des clients ;
- absence de concurrence potentielle ;
- diverses sortes de liens informels ou autres entre les entreprises concernées ;
- mécanismes de rétorsion ;
- absence ou possibilité réduite de concurrence par les prix.
Cette liste n'est pas exhaustive et les caractéristiques mentionnées ne sont pas cumulatives.
Entrée en vigueur le 30 novembre 2004
Sortie de vigueur le 30 avril 2005

Commentaire1


www.revuegeneraledudroit.eu

[…] Considérant qu'il résulte des dispositions des articles L. 37-1, L. 37-2, D. 301, D. 302 et D. 303 du code des postes et des communications électroniques que l'ARCEP est tenue de consulter […] des postes et des communications électroniques relatives à la consultation de la Commission européenne ni, en tout état de cause, celles du paragraphe 7 de l'article 7 de la directive du 7 mars 2002 ;

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Décisions47


1ARCEP, 29 mars 2007, n° 07-0278

[…] La présente décision s'applique jusqu'au 31 décembre 2007 sans préjudice d'un éventuel réexamen anticipé conformément aux dispositions des articles D. 302 et D. 303 du code des postes et des communications électroniques.

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2ADLC, Avis 08-A-09 du 05 juin 2008 relatif à une demande d’avis de l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (ARCEP) dans le cadre de…

[…] Vu la lettre enregistrée le 24 avril 2008 sous le numéro 08/0043 A, par laquelle l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes a, sur le fondement des articles L. 37-1, D. 301 et D. 302 du code des postes et des communications électroniques, sollicité l'avis du Conseil de la concurrence ; Vu la directive 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques ; Vu la directive 2002/19/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à l'accès aux réseaux de communications électroniques et aux ressources associées, […]

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3ADLC, Avis 08-A-11 du 18 juin 2008 relatif à une demande d’avis de l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes en application de…

[…] Avis n° 08-A-11 du 18 juin 2008 relatif à une demande d'avis de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes en application de l'article L. 37-1 du Code des postes et communications électroniques, portant sur l'analyse des marchés de détail et de gros de la téléphonie fixe Le Conseil de la concurrence (commission permanente), […] Vu le livre IV du Code de commerce relatif à la liberté des prix et de la concurrence ; Vu le Code des postes et des communications électroniques, et notamment ses articles L. 37-1, D. 301 et D. 302 ; Vu les autres pièces du dossier ; La rapporteure, la rapporteure générale adjointe, […]

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