Article D306 du Code des postes et des communications électroniques

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Version30/11/2004
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Version30/04/2005
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Version27/08/2011
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Version16/04/2012

Entrée en vigueur le 16 avril 2012

Est codifié par : Décret n°62-275 du 12 mars 1962

Modifié par : Décret n°2012-488 du 13 avril 2012 - art. 13

Les décisions prises au titre de la dérogation prévue au cinquième alinéa de l'article L. 37-3 sont immédiatement communiquées à la Commission européenne, à l'Organe des régulateurs européens des communications électroniques ainsi qu'aux autorités compétentes des autres Etats membres de l'Union européenne. Elles sont applicables pour une période ne pouvant excéder six mois. Toute décision tendant à les proroger au delà de cette période est soumise aux dispositions des deux premiers alinéas de l'article L. 37-3 et de l'article D. 305.

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Entrée en vigueur le 16 avril 2012
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Décisions2


1ADLC, Avis 06-A-21 du 17 novembre 2006 relatif à une demande d’avis de l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (ARCEP) dans le…

[…] Cette séparation comptable est un outil transversal dont dispose le régulateur qui peut être imposé à une entreprise verticalement intégrée indépendamment du caractère régulable du marché. L'article 11 alinéa 1 de la directive « accès » précise que « l'Autorité réglementaire peut […] obliger une entreprise intégrée verticalement à rendre ses prix de gros et de transfert interne transparents, entre autre, […] afin de préserver la concurrence et de protéger les intérêts des utilisateurs, ils peuvent adopter immédiatement des mesures proportionnées qui ne sont applicables que pour une période limitée ». L'article D. 306 du code des postes et des communications électroniques, […]

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  • Opérateur·
  • Concurrence·
  • Communication électronique·
  • Accès·
  • Dégroupage·
  • Bande·
  • Marché de gros·
  • Réseau·
  • Marché pertinent·
  • Électronique

2ADLC, Avis 05-A-03 du 31 janvier 2005 relatif à une demande d’avis présentée par l’Autorité de régulation des télécommunications en application de l’article L.…

[…] Par ailleurs, le nouveau cadre réglementaire applicable aux communications électroniques a doté l'ART, avec l'article L. 37-3 du code des postes et des communications électroniques, inséré par la loi n° 2004-669 du 9 juillet 2004, […] par dérogation aux procédures prévues aux deux alinéas précédents, afin de préserver la concurrence et de protéger les intérêts des utilisateurs, ils peuvent adopter immédiatement des mesures proportionnées qui ne sont applicables que pour une période limitée ». L'article D. 306 du code des postes et des communications électroniques, issu du décret n° 2004-1301 du 26 novembre 2004, a fixé cette durée maximum à 6 mois. […]

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  • Communication électronique·
  • Concurrent
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