Article D307 du Code des postes et des communications électroniques

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Entrée en vigueur le 3 octobre 2021

Est codifié par : Décret n°62-275 du 12 mars 1962

Modifié par : Décret n°2021-1281 du 30 septembre 2021 - art. 21

I. – Les informations à publier en application du 1° de l'article L. 38 peuvent concerner :

– les informations comptables et notamment la description du système de comptabilisation des coûts d'interconnexion et d'accès ;

– les spécifications techniques des prestations d'interconnexion ou d'accès de ces opérateurs y compris les niveaux de qualité de service associés à cette interconnexion ou à cet accès ;

– les caractéristiques du réseau de ces opérateurs et les évolutions prévues de celui-ci ;

– les conditions techniques et tarifaires de fourniture des prestations d'interconnexion et d'accès de ces opérateurs y compris toute condition modifiant l'accès aux services et aux applications ou l'utilisation de ces services et de ces applications en particulier en ce qui concerne la migration à partir de l'infrastructure historique.

L' Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse peut également imposer à un opérateur réputé exercer une influence significative sur un marché du secteur des communications électroniques de lui communiquer, dès leur conclusion, les conventions d'interconnexion et d'accès auxquelles cet opérateur est partie.

II. – Sans préjudice de l'article D. 308, lorsqu'un opérateur exerçant une influence significative sur un marché du secteur des communications électroniques est soumis à une obligation de non discrimination en application de l'article D. 309, l' Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse peut imposer à cet opérateur de publier une offre technique et tarifaire d'interconnexion ou d'accès.

L'offre mentionnée au précédent alinéa est suffisamment détaillée pour que l'opérateur demandeur ne paye que l'utilisation des moyens strictement liés à la prestation demandée. Elle comprend une description des offres pertinentes réparties en divers éléments selon les besoins du marché, accompagnée des conditions techniques et tarifaires correspondant à ces offres ainsi qu'aux prestations connexes.

L' Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse fixe la liste des prestations minimales d'interconnexion ou d'accès devant figurer dans l'offre technique et tarifaire d'interconnexion ou d'accès.

L' Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse peut imposer, à tout moment, des modifications à une offre technique et tarifaire d'interconnexion ou d'accès afin de mettre l'offre technique et tarifaire en conformité avec les dispositions du présent code ou de donner effet aux obligations qui en résultent. L'opérateur communique à cette fin à l' Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse, à sa demande et dans un délai qu'elle fixe, toute information nécessaire.

L'opérateur ne peut invoquer l'existence d'une offre inscrite à son offre technique et tarifaire d'interconnexion pour refuser d'engager des négociations commerciales avec un autre opérateur, dans les conditions prévues à l'article L. 34-8, en vue de la détermination de conditions d'interconnexion ou d'accès qui n'auraient pas été prévues par ladite offre.

Toute condition d'interconnexion ou d'accès qui n'aurait pas été prévue par l'offre technique et tarifaire de l'opérateur doit être signalée en tant que telle dans la convention d'interconnexion ou d'accès.

Lorsque l'opérateur souhaite utiliser une interface d'interconnexion ou d'accès qui ne figure pas à son offre technique et tarifaire ou apporter des compléments aux spécifications d'une interface de l'offre technique et tarifaire, il communique les spécifications techniques correspondantes à l' Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse.

III. – L' Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse précise les informations à publier au titre du I et du II, le niveau de détail requis et le mode de publication. Elle peut notamment imposer aux opérateurs mentionnés aux I et II l'obligation de publier préalablement toute évolution des modalités et conditions techniques et tarifaires de fourniture de leurs prestations d'interconnexion et d'accès avec un préavis qu'elle détermine.

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Entrée en vigueur le 3 octobre 2021

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Décisions36


1ARCEP, 29 mars 2007, n° 07-0278

[…] En revanche, et conformément à l'article D. 307-III du code des postes et des communications électroniques, il est nécessaire qu'Outremer Télécom publie sur son site internet ses principaux tarifs relatifs à la terminaison d'appel vocal. Les opérateurs achetant une prestation de transit pour terminer des appels vers Outremer Télécom pourront ainsi connaître la part de charges de terminaison dans le prix du transit. En outre, la connaissance de ces tarifs de gros peut être utile à des utilisateurs finals afin de mieux analyser les offres de détail proposées.

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2ARCEP, 8 avril 2010, n° 10-0402

[…] Ainsi, sur le fondement des dispositions de l'article D. 307 III du CPCE, l'Autorité considère qu'au regard du fonctionnement actuel du marché, une durée de trois mois de préavis (ramené à un mois dans le cas d'une baisse tarifaire) est adaptée au respect des objectifs d'égalité des conditions de la concurrence, sans pour autant représenter une charge excessive pour France Télécom. Lorsque ces évolutions contraignent l'opérateur alternatif à modifier ou à adapter ses propres installations, France Télécom devra respecter un délai d'un an conformément aux dispositions de l'article D. 99-7 du code des postes et des communications électroniques. […]

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3Tribunal de commerce de Paris, 8eme chambre, 25 juin 2013, n° 2010008768
Cour d'appel : Confirmation

[…] Attendu que l'article D 307 du code des Postes et des communications électroniques prévoit que « l'Autonté de régulation des communications électroniques et des postes peut imposer, à fout moment, des modifications à une offre technique et tarifaire d'interconnexion ou d'accés afin de mettre l'offre technique et tarifaire en conformité avec tes dispositions du présent code ou de donner effet aux obligations qui en résultent. (…) » ;

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