Article D314 du Code des postes et des communications électroniques

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Version14/03/1962
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Version30/11/2004
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Version30/04/2005

Entrée en vigueur le 30 avril 2005

Est codifié par : Décret 62-275 1962-03-12

Modifié par : Décret n°2005-399 du 27 avril 2005 - art. 3 () JORF 30 avril 2005

Les opérateurs tenus de pratiquer des tarifs reflétant les coûts correspondants en application du 2° de l'article L. 38-1 doivent être en mesure de démontrer que leurs tarifs reflètent effectivement les coûts.
Pour la mise en oeuvre des obligations prévues au 3° de l'article L. 38-1, les dispositions de l'article D. 312 sont applicables.
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Entrée en vigueur le 30 avril 2005

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Décisions32


1ARCEP, 13 mars 2008, n° 08-0294

[…] Vu le code des postes et des communications électroniques et ses articles L. 32-1, L. 35, L. 35-3, L. 36-7, L. 38 et L. 38-1, R. 20-31 à R. 20-39 et D. 303 à D. 314 ; […]

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2ARCEP, 19 mai 2016, n° 16-0658

[…] Vu le code des postes et des communications électroniques (ci-après « CPCE »), notamment ses articles L. 32-1, L. 36-7, L. 38, L. 41-2, R. 20-44-8, D. 303, D. 311 et D. 314 ; […]

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3ARCEP, 5 février 2013, n° 13-0174

[…] Vu le code des postes et des communications électroniques (CPCE) et notamment ses articles L. 32-1, L. 36-7, L. 38, L. 38-1, D. 303 à D. 314 ; […]

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