Entrée en vigueur le 28 mai 2021
Est codifié par : Décret n°62-273 du 12 mars 1962
Modifié par : Ordonnance n°2021-650 du 26 mai 2021 - art. 24
I. – Les opérateurs réputés exercer une influence significative sur un marché de détail du secteur des communications électroniques peuvent, lorsque l'application de l'article L. 38 ne permet pas d'atteindre les objectifs mentionnés à l'article L. 32-1, se voir imposer une ou plusieurs des obligations suivantes, proportionnées à la réalisation de ces objectifs et établies en tenant compte de la nature des obstacles au développement d'une concurrence effective constatés lors de l'analyse du marché prévue à l'article L. 37-1 :
1° Fournir des prestations de détail dans des conditions non discriminatoires ; ne pas coupler abusivement de telles prestations ;
2° Ne pas pratiquer de tarifs excessifs ou d'éviction sur le marché en cause ; pratiquer des tarifs reflétant les coûts correspondants ; respecter un plafonnement pluriannuel des tarifs défini par l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse ; prévoir la communication des tarifs à l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse préalablement à leur mise en œuvre, dans la mesure où ces tarifs ne sont pas contrôlés en application de l'article L. 35-3 ; l'autorité peut s'opposer à la mise en œuvre d'un tarif qui lui est communiqué en application du présent alinéa par une décision motivée explicitant les analyses, notamment économiques, qui sous-tendent son opposition ;
3° Tenir une comptabilité des services et des activités qui permette de vérifier le respect des obligations prévues par le présent article ; le respect de ces prescriptions est vérifié, aux frais de l'opérateur, par un organisme indépendant désigné par l'autorité.
II. – Les obligations prévues au présent article sont établies, maintenues ou supprimées, compte tenu de l'analyse du marché prévue à l'article L. 37-1.
Elles ne sont pas applicables sur les marchés émergents, notamment ceux créés par l'innovation technologique, sauf s'il est porté atteinte aux objectifs mentionnés à l'article L. 32-1. En ce cas, l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse ne peut imposer les obligations prévues au présent article que par une décision motivée, indiquant au cas par cas ceux des objectifs auxquels il est porté atteinte, et justifiant l'adéquation des obligations imposées.
III. – Un décret fixe les modalités d'application du présent article.
L'article L. 37-1 du code des postes et des communications électroniques (CPCE) prévoit, en son premier alinéa, que l'Arcep détermine, après avis de l'Autorité de la concurrence, les marchés du secteur des communications électroniques pertinents, en vue de l'imposition d'obligations spécifiques (prévues aux articles L. 38, L. 38-1 et L. 38-2). […] L. 38, III). […]
Lire la suite…L'analyse de la Cour de cassation est en sens inverse : faisant prévaloir l'ordre public économique issu du dispositif de régulation sur l'article 1134 du code civil, l'arrêt est cassé au visa de l'article « opérateurs réputés exercer une influence significative sur le marché » une obligation d'orientation de leurs tarifs vers les coûts. […] La Cour d'appel de Paris avait annulé cette décision.L'analyse de la Cour de cassation est en sens inverse : faisant prévaloir l'ordre public économique issu du dispositif de régulation sur l'article 1134 du code civil, l'arrêt est cassé au visa de l'article L. 38-I, 4° du code des postes et des communications électroniques qui permet à l'ARCEP d'imposer auxune obligation d'orientation de leurs tarifs vers les coûts.
Lire la suite…[…] Vu les lignes directrices 2013/C 25/01 de l'UE pour l'application des règles relatives aux aides d'Etat dans le cadre du déploiement rapide des réseaux de communication à haut débit de 2013 ; […] Vu le code des postes et des communications électroniques (ci-après « CPCE »), notamment ses articles L. 36-7, L. 37-1 et suivants et D. 301 et suivants ; […] Le marché de gros des offres d'accès activé haut et très haut débit livré au niveau infranational, tel que défini par l'article 1er de la décision n° 2020-1447 de l'ARCEP en date du 15 décembre 2020, n'est plus pertinent en vue de l'application des articles L. 38, L. 38-1 et L. 38-2 du code des postes et des communications électroniques. […] (17) Ibid., point 38.
[…] 1. En vertu du deuxième alinéa de l'article L. 37-1 du code des postes et des communications électroniques, l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse (ARCEP) établit, après avis de l'Autorité de la concurrence, la liste des opérateurs réputés exercer une influence significative sur chacun des marchés du secteur des communications électroniques pertinents. En vertu du premier alinéa du I de l'article L. 38-1 du même code, l'ARCEP peut imposer à ces opérateurs réputés exercer une influence significative sur un marché de détail du secteur des communications électroniques une ou plusieurs obligations, […]
[…] Vu le code des postes et des communications électroniques, et notamment ses articles L. 36-7, L. 38-1 et D. 315 ; […] I.1.
L.38 et L.38 1 du code des postes et des communications électroniques CE, 19 juin 2009, Association des renseignements pour tous, n° 310453, aux Tables sur un autre point 2 Ces conclusions ne sont pas libres de droits. […] Entrent dans cette catégorie, les ouvrages qui ne laissent à leur aval immédiat que le débit minimum biologique prévu à l'article L. 214-18, une majeure partie de l'année. » Il est soutenu que cet article méconnait l'article L. 214-18, […]
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