Article D332 du Code des postes et des communications électroniques
Article D331
Article D333

Entrée en vigueur le 12 juillet 1991

Est codifié par : Décret 62-275 1962-03-12

Modifié par : Décret n°91-644 du 10 juillet 1991 - art. 1 () JORF 12 juillet 1991

Des abonnements complémentaires peuvent être consentis à tout abonné titulaire d'un abonnement principal permanent pour :
-l'imputation sur un compte téléphonique ou télex du prix des communications téléphoniques ou télex demandées avec la carte Communications électroniques ;
-la location des équipements spéciaux du centre téléphonique permettant à l'abonné :
de disposer à domicile d'un compteur d'impulsions, ou
de restreindre, si les conditions techniques le permettent, l'échange des communications originaires de son poste aux seules communications locales, de voisinage ou nationales ;
-l'utilisation :
d'un dispositif destiné à se substituer à l'abonné pour l'échange d'une conversation, l'envoi ou la réception de signaux ;
d'un dispositif d'interruption temporaire de la sonnerie d'appel.
Entrée en vigueur le 12 juillet 1991
Sortie de vigueur le 30 novembre 2004

NOTA


NOTA : Selon les dispositions de l'article 1er de la loi n° 2004-669 du 9 juillet 2004, le code des postes et télécommunications devient le code des postes et des communications électroniques. Dans ce code, les mots "télécommunication" et "télécommunications" sont remplacés par les mots "communications électroniques".

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).