Entrée en vigueur le 12 juillet 1991
Est codifié par : Décret 62-275 1962-03-12
Modifié par : Décret n°91-644 du 10 juillet 1991 - art. 1 () JORF 12 juillet 1991
La taxe globale d'une communication téléphonique internationale se compose des taxes terminales revenant aux pays de départ et d'arrivée et, s'il y a lieu, de la ou des taxes de transit revenant aux pays de transit.
Les taxes terminales et de transit, déterminées sur la base du franc-or défini par les conventions internationales des communications électroniques, résultent d'accords entre l'administration des postes et communications électroniques et l'administration ou l'exploitation téléphonique du ou des pays intéressés.
Les communications téléphoniques du régime international sont taxées d'après leur durée.
Les taxes terminales et de transit, déterminées sur la base du franc-or défini par les conventions internationales des communications électroniques, résultent d'accords entre l'administration des postes et communications électroniques et l'administration ou l'exploitation téléphonique du ou des pays intéressés.
Les communications téléphoniques du régime international sont taxées d'après leur durée.