Entrée en vigueur le 7 février 1993
Est codifié par : Décret 62-275 1962-03-12
Modifié par : Décret n°93-179 du 5 février 1993 - art. 1 () JORF 7 février 1993
Les agents du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre des postes et télécommunications ou des organismes habilités à cet effet exercent le contrôle des installations en service par des visites effectuées soit à terre soit en vol.
L'exploitant de tout aéronef doit admettre à bord, gratuitement, ces agents pendant le temps nécessaire au contrôle.
L'exploitant de tout aéronef doit admettre à bord, gratuitement, ces agents pendant le temps nécessaire au contrôle.